Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02810 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLZ7
NAC : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
- [Localité 5]
Représentée par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 23/02810 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLZ7 - jugement du 25 février 2025
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [C] et M. [K] [Z] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d’un ensemble immobilier, dont un local commercial, sis à [Localité 9].
Par acte en date du 1er décembre 2020, ils ont consenti à la société par action simplifiée [10] un bail commercial sur le local commercial susvisé, d’une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2020.
M. [Z] est le président de la société [10].
Le 26 mai 2023, a été signifié à la société un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de loyers impayés de 25 920 euros.
La société ne s’est acquittée ni de ce montant, ni des loyers échus depuis.
M. [Z] a refusé d’engager une action à l’encontre de sa société débitrice.
C’est dans ce contexte que Mme [C] a assigné M. [Z], par acte en date du 28 août 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins d’être autorisée à engager, seule, l’action en résiliation du bail commercial consenti à la société [10].
La clôture est intervenue le 6 mai 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
l’autoriser à engager, seule, l’action en résiliation du bail commercial consenti à la société [10], condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance.Au visa de l’article 815-5 du code civil, Mme [C] soutient que le refus de M. [Z] de résilier le bail commercial alors que le preneur ne paie aucun loyer met en péril l’intérêt commun. Elle conteste l’existence d’un accord selon lequel la société serait dispensée de payer le loyer en raison de travaux effectués à ses frais sur le bien, et souligne que les travaux dont il est question ont été faits en 2011, neuf ans avant la conclusion du bail.
Elle fait valoir que le loyer n’a pas été convenu pour permettre aux indivisaires de payer l’emprunt, mais en contrepartie de la jouissance des lieux accordé à la société, et précise que la société n’occupe pas la totalité du bien indivis, la maison d’habitation étant occupée par M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er mars 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
débouter Mme [C] de ses demandes, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au visa des articles 815-5 et suivants du code civil, il soutient qu’il existe un accord tendant au non-paiement des loyers en contrepartie de la réalisation de travaux (création d’un parking et extension d’un bâtiment) aux frais du preneur.
Il fait également valoir que la régularisation d’un bail visait à permettre le paiement des échéances d’emprunt dont il s’acquitte seul en définitive, de sorte que l’indivision n’est pas en péril. Il ajoute que son refus de faire résilier le bail ne met pas non plus en péril l’intérêt commun des indivisaires, puisque les charges sont payées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation à engager l’action en résiliation
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [10] ne paie pas les loyers dus en application du bail du 1er décembre 2020, et qu’elle ne s’est pas exécutée suite au commandement de payer la somme de 25 920 euros visant la clause résolutoire, délivré le 26 mai 2023.
Si M. [Z] soutient qu’il existe un « accord de non-paiement » des loyers du fait du financement par la société preneuse d’importants travaux de réalisation d’un parking et d’une extension d’un bâtiment, force est de constater que le bail stipule au contraire en son paragraphe « charges et conditions 5)», que « les embellissements améliorations, installations ou constructions d’abris qui seraient faits par le preneur pendant le cours du bail doivent être autorisés par le bailleur et resteront à la fin de celui-ci, à quelque époque et de quelque manière qu’elle arrive, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité pour le preneur (…) ».
M. [Z] ne justifie pas de la régularisation d’un avenant de nature à contrevenir à cette stipulation du bail.
En effet, le tableau des immobilisations de la société ainsi que les factures, qui au demeurant sont antérieures à la conclusion du bail, ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’un accord de non-paiement des loyers entre la société et les bailleurs.
Par ailleurs, l’intérêt commun des indivisaires est d’augmenter la valeur de l’indivision ou à tout le moins d’en réduire le passif. Du fait du non-paiement des loyers, l’indivision est privée de tout fruit.
En payant seul les échéances d’emprunt, M. [Z] substitue sa créance contre l’indivision à celle de la banque. De ce fait, le passif indivis n’est pas réduit. L’intérêt commun, qui est la diminution du passif, n’est donc pas assuré par ses paiements.
Son refus d’engager l’action en résiliation du bail non respecté par la société [10] met donc bien en péril l’intérêt commun en ce qu’il obère la capacité d’autofinancement de l’indivision.
Il y a donc lieu d’ordonner qu’il soit passé outre son refus.
En conséquence, Mme [C] sera autorisée à engager seule l’action en résiliation du bail commercial consenti par M. [Z] et elle-même à la société [10] à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail non suivi d’effet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La demande de M. [Z] fondée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AUTORISE Mme [S] [C] à engager seule l’action en résiliation du bail commercial consenti par M. [K] [Z] et elle-même à la société [10] par acte en date du 1er décembre 2020, à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail délivré le 26 mai 2023,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [S] [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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