Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2024. 23BX03026
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX03026
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303477 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il a été notifié pendant qu'il était maintenu à disposition de la justice alors que ce maintien à disposition de la justice a pour seule finalité de permettre au procureur de la République d'exercer son droit de relever appel d'une ordonnance de libération rendue par le juge des libertés et de la détention ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008654 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 21 juin 1992, a été interpellé le 25 juin 2023 pour des faits de violences conjugales. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par une ordonnance rendue le 27 juin 2023 à 18h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de l'intéressé. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Gironde a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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