Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-19.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.037
Date de décision :
5 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIEPA France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007), que la Société d'innovation et d'études pour l'automobile (SIEPA), dont le siège est situé à Carros (Alpes-Maritimes), conçoit et commercialise divers accessoires automobiles ; que, devenue le distributeur exclusif des chaînes neige de marque Michelin en Europe, elle a conclu à cet effet, le 1er avril 2001 avec les sociétés de droit anglais Michelin Lifestyle Limited (MLL) et The Licensing Company (TLC) un contrat de licence l'autorisant à utiliser les marques Michelin et Bibendum en contrepartie du paiement de redevances ; que par lettre du 31 octobre 2005, la société MLL a indiqué à la société SIEPA que la licence ne serait pas reconduite ; qu'estimant abusif ce refus de renouvellement, la société SIEPA a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grasse les sociétés MLL et TLC, ainsi que la société française Manufacture française des pneumatiques Michelin en paiement de dommages-intérêts ; que la société SIEPA ayant été déclarée en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise par M. X..., liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer le tribunal de commerce de Grasse incompétent dans l'instance engagée par la société SIEPA contre les sociétés anglaises MLL et TLC et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité fondée sur un abus du droit de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée est de nature délictuelle et n' est pas relative à l'inexécution des obligations résultant du contrat ; qu'en retenant, pour en déduire que l'article 1382 du code civil n'était pas applicable et refuser à la société SIEPA le droit d'invoquer les règles de compétence applicables en matière délictuelle, que l'article 30-1 du contrat de licence soumet l'exécution du contrat à la loi anglaise et qu‘en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du contrat régit l'exécution des obligations qu'il engendre de sorte que les conséquences de l'inexécution totale ou partielle doivent être examinées au regard de la loi anglaise, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 par fausse application, ensemble l'article 46 du code de procédure civile et l'article 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la clause 30-2 du contrat de licence, dont la validité n'est pas contestée, prévoit que toutes poursuites judiciaires pour faire appliquer cet accord ou découlant de ou relativement à cet accord sont soumises irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux anglais ; que l'article 30-1 soumet pour sa part l'exécution du contrat à la loi anglaise ; qu'en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du contrat régissant l'exécution des obligations qu'il engendre, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle doivent être examinées au regard de la loi anglaise ce qui exclut l'application en l'espèce de l'article 1382 du code civil ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'incompétence des juridictions françaises à connaître de l'action en responsabilité engagée contre les sociétés MLL et TLC et le renvoi des parties à mieux se pourvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Grasse incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans l'instance engagée par la société SIEPA contre la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ; que le dommage résultant du non-renouvellement abusif d'un contrat à durée déterminée est subi au siège de la société qui en est victime ; qu'en déclarant incompétent le tribunal de commerce de Grasse dans le ressort duquel la société demanderesse avait son siège, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ; qu'est donc compétent pour statuer sur une action en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement abusif d'un contrat de licence le tribunal dans le ressort duquel la lettre notifiant ce non-renouvellement a été reçue, peu important le lieu d'où elle a été envoyée et celui où la décision a été prise ; qu en se fondant sur la circonstance que "le refus de renouveler le contrat (était) parti d'Angleterre" pour en déduire l'incompétence du tribunal de commerce de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que pour conclure à la compétence du tribunal de commerce de Grasse, la société SIEPA prétend que le dommage résultant de la rupture des relations commerciales est nécessairement subi au lieu de son siège social ; que cependant, la société SIEPA ne produit aucune pièce, aucun élément chiffré sur le préjudice allégué, étant rappelé que le lieu où est subi le dommage s'entend de celui où il est survenu et ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières ont été enregistrées ; que s‘agissant du fait dommageable, la société Michelin fait justement observer que le refus de renouveler le contrat a été émis en Grande-Bretagne et que la société SIEPA invoque une réunion au siège social de Clermont-Ferrand, soit des événements intervenus hors du ressort du tribunal de commerce de Grasse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'était compétente pour connaître de cette action la juridiction du domicile de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
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