Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2411993
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411993
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A C, représenté par Me Atger, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision notifiée le 22 avril 2024 par l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il se trouve dans une situation irrégulière et précaire, dès lors que ses perspectives professionnelles sont incertaines malgré son insertion professionnelle en France et que Pôle Emploi a suspendu le versement de ses indemnités de retour à l'emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la décision notifiée le 22 avril 2024 :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de date de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son passeport-talent mention " profession artistique et culturelle " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
En ce qui concerne la décision implicite :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'une carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2412001 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Les conclusions de Me Atger, représentant M. C, qui persiste dans ses moyens et ses conclusions, en outre, elle ajoute que la demande d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et d'une carte de résident sont entachées d'un défaut d'examen par le préfet de police.
- Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant japonais né le 28 octobre 1991, est entré en France avec un visa long séjour mention " étudiant " en 2012. Par une lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024 par la préfecture de police de Paris, le requérant a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son passeport talent mention " profession artistique " et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et une carte de résident mention " résident de longue durée-UE ". Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 22 avril 2024 par l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant demandant la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie règlementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : " Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code / []6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; ".
6. En premier lieu, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour passeport talent mention " profession artistique et culturelle ".
7. En deuxième lieu, M. C a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et d'une carte de résident par une lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024 par la préfecture de police de Paris. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision implicite d'un défaut d'examen apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En troisième lieu, eu égard à la durée de résidence, à son insertion professionnelle, ses attaches personnelles en France, également la présence de sa mère en France et avec laquelle il a l'intention d'habiter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et en tant qu'elle a refusé la délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et d'une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2024 .
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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