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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-70.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.148

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Billi-Muller et fils, dont le siège est ... Granges (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Guilherand Granges, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville à Guilherand Granges (Ardèche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la société Billi-Muller et fils, de Me Ricard, avocat de la commune de Guilherand Granges, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Billi-Muller et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1994), qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Guilherand-Granges, de biens appartenant à cette société dont elle était locataire et qu'elle exploitait, de limiter le montant de l'indemnité principale, alors, selon le moyen, "1 / qu'en se bornant à énoncer, pour évaluer les biens expropriés sur la base de 700 francs le mètre carré, que les mutations, dont avait fait état l'expropriée, étaient intervenues en 1988 et devaient être corrigées en raison de la dégradation du marché immobilier local, sans cependant relever aucun élément de fait de nature à justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / que la nature et l'environnement du bien exproprié sont un facteur certain et déterminant de sa valeur ; que, dès lors, en s'abstenant de tenir compte, pour fixer la valeur de l'immeuble en cause, de la "réelle qualité" et de "l'important et robuste bâtiment industriel" dans lequel la société Billi Muller et fils exerçait l'essentiel de son activité, facteurs relevés par le jugement, ainsi que de la situation de cet immeuble en pleine agglomération, à l'angle de l'avenue Georges Clémenceau et de la rue Christophe Colomb, et dans un quartier en cours de rénovation disposant de nombreux équipements collectifs récents, de son importance moyenne et de la polyvalence des constructions pouvant intéresser un grand nombre d'acquéreurs et, également, de la superfice du terrain non bâti attenant, la cour d'appel a privé, à nouveau, sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3 / que, dans son mémoire d'appel, et après s'être référée au rapport Galtier établi en décembre 1993, la société Billi Muller et fils avait fait valoir que le montant de l'indemnité principale d'expropriation ne pouvait être inférieur à la valeur minimale, sans les constructions, du terrain exproprié, soit 400 francs x 1790 m = 716 000 francs ; qu'en statuant sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, si le juge de l'expropriation est libre de choisir la méthode qui lui parait la mieux appropriée pour calculer le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié, c'est à la condition que ce choix soit motivé ; que, dès lors, en s'abstenant de prendre en considération la partie non bâtie de l'immeuble exproprié, sans cependant préciser si les biens en cause avaient été évalués selon la méthode dite "construction terrain intégré" ou au contraire selon celle, analytique, dite "terrain plus construction", la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement la méthode d'estimation ainsi que les termes de comparaison cités par les parties qui lui sont apparus les mieux adaptés, compte tenu de la nature et des qualités du bien exproprié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Billi-Muller et fils fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de transfert d'exploitation, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société Billi Muller et fils avait produit, tant en première instance qu'en appel, deux devis pour des prestations complémentaires, le premier établi le 13 juillet 1993 par la société Remelec, concernant les prestations électriques et s'élevant à la somme de 180 000 francs hors taxes, le second établi le 24 juillet 1993 par la société Ladreyt, concernant le transfert de machines et du matériel hors prestations électriques et s'élevant à la somme de 168 000 francs hors taxes ; que, dès lors, en affirmant que l'expropriée avait produit en première instance un seul devis s'élevant à moins de 200 000 francs, la cour d'appel a nécessairement passé sous silence l'un des deux devis, qu'elle a ainsi dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part que, les deux devis, le premier établi le 13 juillet 1993 par la société Remelec, concernant les prestations électriques et s'élevant à la somme de 180 000 francs hors taxes, le second établi le 24 juillet 1993 par la société Ladreyt, concernant le transfert des machines et du matériel hors prestations électriques et s'élevant à la somme de 168 000 francs hors taxes, ayant été tous les deux produits en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité de transfert par référence à un seul de ces deux devis complémentaires, sans d'ailleurs que l'on sache lequel, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a souverainement fixé le montant de l'indemnité de transfert d'exploitation en tenant compte des éléments de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour refuser d'accorder une indemnité pour la perte du droit au bail, la cour d'appel retient que l'indemnité n'est pas due en l'absence de droit au bail puisque l'expropriée est propriétaire des lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Billi-Muller et fils n'était pas locataire de diverses parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour perte de droit au bail, l'arrêt rendu le 18 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Billi Muller et fils à payer à la commune de Guilherand Granges la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la commune de Guilherand Granges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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