Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°307
DU : 12 Juin 2024
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7DD
ACB
Arrêt rendu le douze Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset (N°RG 21/589)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [U]
[7] ' Service Ophtalmologie - [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [K] [A] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [Y] [O] (intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [N] [V]
Polyclinique [7]- [Adresse 6]
[Localité 1]/FRANCE
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM de l'ALLIER venant aux droits du RSI AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
URSSAF
prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à l'agence pour la sécurité sociale des indépendants, agissant en vertu de l'article 15 de la Loi N°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF(sous le numéro 2.46.12.03.310.055.42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉS
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 05 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2017, Mme [K] [A] épouse [O] a subi une opération médicale consistant en une résection trans-urétrale de la vessie à la polyclinique de [7] à [Localité 1].
Elle a été opérée par le Docteur [J], la visite pré-anesthésique ayant été réalisée par le docteur [V]. L'anesthésiste lors de l'intervention chirurgicale était le Docteur [X].
Des suites de l'intervention elle a présenté un glaucome aigu par fermeture de l'angle.
Le 10 octobre 2017, une expertise médicale a été réalisée par le docteur [P] et par le docteur [F] le 28 novembre 2017 à la demande de la compagnie d'assurance de Mme [O].
Par ordonnance de référé du 21 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Cusset a désigné en qualité d'experts le professeur [D] et le docteur [E]. Par ordonnance de référé du 6 février 2019, les opérations d'expertises ont été étendues aux docteurs [X], [U] et [H].
Les experts ont sollicité l'avis du docteur [Z], ophtalmologiste, en qualité de sapiteur.
Le rapport a été déposé le 24 février 2020.
Le rapport d'expertise a conclu à :
- une résection de polypes vésicaux,
- Mme [O] serait prédisposée à faire un glaucome par fermeture de l'angle mais n'aurait pas été prévenue de ce risque,
- une crise aiguë de glaucome non diagnostiquée le 21 mars 2017 en post-opératoire,
- une prise en charge tardive (au-delà de 24h),
- des séquelles visuelles.
Par actes des 22 et 25 juin 2021, Mme [O] a assigné le docteur [V], le docteur [U], la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que l'URSSAF aux fins de constater que le docteur [V] et le docteur [U] ont commis des fautes dans le cadre de leur exercice et dire qu'ils seront tenus solidairement de réparer ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- débouté le docteur [U] de sa demande de communication de pièces ;
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner un nouvelle expertise ;
- débouté Mme [O] de ses demandes à l'encontre du docteur [V] ;
- condamné le docteur [U] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
'1 774,96 euros au titre des frais de transport ;
' 7 250 euros au titre de son préjudice professionnel;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
' 21 575,50 au titre de la perte de gains professionnels;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' 258,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' 18 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamné le docteur [U] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- condamné le docteur [U] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes suivantes :
' 7 268,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021;
' 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM et à l'URSSAF ;
- condamné le docteur [U] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le docteur [U] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le docteur [U] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé principalement que l'imprudence ou la négligence du docteur [V] n'est pas rapportée au vu des pièces médicales produites. Il a jugé qu'il existait un état antérieur prédisposant de Mme [O] avec une chambre antérieure très étroite et que le docteur [U] a commis une négligence en ne réalisant pas une gonioscopie lors de la consultation du 8 février 2016. Le tribunal a relevé qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre la négligence du docteur [U] et les dommages subis sur le plan ophtalmologique par Mme [O] et l'a condamné à indemniser la victime de son préjudice.
Le docteur [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 mars 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 l'appelant demande, au visa des articles 144, 160, 175 et 232 du code de procédure civile, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article 1310 du code civil de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset du 27 février 2023 ;
- statuant à nouveau :
- in limine litis, prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [O];
- à titre principal, prononcer la nullité du rapport d'expertise des docteurs [E], et [D] ;
- le mettre hors de cause ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
- subsidiairement ordonner à Mme [O] de produire aux débats les dossiers médicaux de l'ensemble des ophtalmologistes qu'elle a consultés, dont précisément celui du Docteur [W]';'
- ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert ophtalmologue qui aura notamment pour mission de :
- convoquer et entendre les parties ;
- se faire communiquer les bordereaux de sécurité sociale de la patiente ;
- prendre connaissance de tous les éléments utiles, dont les dossiers médicaux de tous les ophtalmologistes consultés par Mme [O] ;
- proposer des mises en cause supplémentaires s'il l'estime nécessaire ;
- dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
- dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
- dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;
- dire que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport requérant leurs observations ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre les Docteurs [U], le docteur [V] et la polyclinique ;
- limiter les préjudices de Mme [O] à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens d'instance ;
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en première instance.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [O] et M. [O], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [U] à réparer l'entier préjudice de Mme [O] du fait du défaut de diagnostic et de prise en charge de son état antérieur;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les indemnités allouées ou refusées à Mme [O] au titre des préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique permanent,
- déficit fonctionnel permanent,
- besoin d'assistance par une tierce personne ;
- sur ces postes, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner le docteur [U] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 886 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre temporaire,
- 89 016,25 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre permanent, à titre subsidiaire, 655,50 euros ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été alloué à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- statuant à nouveau, condamner le docteur [U] à lui verser à ce titre 10 000 euros;
- débouter le docteur [U] de toutes autres demandes fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [U] à verser 4 000 euros à Mme [O] au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance et ceux compris les frais d'expertise ;
- condamner au surplus le docteur [U] à verser 3500 euros à Mme [O] au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel ainsi que les entiers dépens de cette instance.
Par conclusions du 18 juillet 2023, le docteur [V], intimé, demande à la cour au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset en date du 27 février 2023'';
- débouter le docteur [U] de toute autre demande, fins et conclusion ;
- condamner le docteur [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le docteur [U] aux dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique du 24 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, R.315-2 du code de la sécurité sociale, 1231 du code civil et de l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 de :
- confirmer le jugement du 27 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner le docteur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de M. [O] :
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.
L'article 554 du même code précise que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Devant le premier juge, Mme [O] a sollicité dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 qu'il soit donné acte à M. [O], son époux, de son intervention volontaire à la procédure en qualité de victime par ricochet.
Le jugement déféré a mentionné que M. [O] était partie intervenante (page 2 du jugement) sans le préciser dans son dispositif. Ce jugement a condamné le docteur [U] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
En tout état de cause, devant la cour, M. [O] a constitué avocat et intervient volontairement à la procédure.
Au regard de ces éléments, son intervention sera déclarée recevable en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur la régularité du rapport d'expertise :
Le docteur [U] sollicite la nullité du rapport d'expertise au motif que les experts désignés n'ont pas respecté le principe du contradictoire ; qu'ils n'ont pas accompli personnellement leur mission et l'ont déléguée au sapiteur. A cet égard, il précise qu'il a été convoqué uniquement par le sapiteur et non par les experts désignés par le tribunal et que les experts ont procédé par adoption des conclusions du sapiteur.
Mme [O] soutient que les experts ont personnellement accompli leur mission puisqu'ils ont reçu les parties et ont dans leur rapport intégré et analysé l'avis du sapiteur.
Sur ce,
L'article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L'article 278 du même code précise que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne.
En application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile une partie à une instance peut solliciter la nullité d'un rapport d'expertise si l'inobservation de la règle ou de la formalité lui fait grief.
En l'espèce, les deux experts ont convoqué les parties et leurs conseils à une réunion fixée au 16 octobre 2018. Lors de cette réunion, le docteur [U] n'était pas encore appelé à la cause de sorte qu'il n'a pu être convoqué par les experts.
Par ordonnance du 6 février 2019, les opérations ont été étendues au docteur [U] et celui-ci a été convoqué par le docteur [Z], sapiteur ophtalmologiste, le 25 avril 2019. Le docteur [Z] a rendu un 'avis sapiteur' le 1er juillet 2019. Les deux experts judiciaires ont intégré ensuite dans leur rapport les éléments techniques donnés par le sapiteur puis ont répondu aux différents dires émis par les parties. Il apparaît ainsi que les experts ont accompli personnellement leur mission.
Enfin, si postérieurement au dépôt du rapport du sapiteur du 1er juillet 2019, le docteur [U] n'a pas été convoqué par les docteurs [D] et [E], experts désignés par le tribunal, il convient de relever que suite à la rédaction du pré-rapport le docteur [U] et son conseil n'ont pas sollicité des experts une nouvelle réunion et ont pu, en tout état de cause, émettre des dires auxquels les experts ont répondu.
Il résulte de ces éléments que le docteur [U] a eu la possibilité de débattre contradictoirement du rapport d'expertise médicale avant le dépôt du rapport définitif et il ne rapporte pas la preuve du grief que l'irrégularité soulevée lui aurait causé. Aucune violation du principe du contradictoire au cours de l'expertise n'est donc démontrée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Sur la demande de contre-expertise médicale :
Au soutien de sa demande de contre-expertise médicale, le docteur [U] fait valoir que le rapport d'expertise comporte des insuffisances, des incohérences et des contradictions.
Cependant, si le docteur [U] conteste les conclusions du rapport d'expertise, pour autant la seule insatisfaction d'une partie ou son désaccord avec les conclusions de l'expert ne peuvent suffire à justifier une nouvelle mesure d'expertise. A cet égard, le seul fait que le docteur [S], ait un avis divergent n'est pas de nature à justifier une nouvelle expertise, étant relevé qu'il assistait le docteur [U] lors de l'expertise judiciaire puisqu'il a émis des dires pour celui-ci.
En l'espèce, il convient de relever que les différents points faisant débat ont pu être débattus contradictoirement par les parties en formant des dires et qu'en tout état de cause le tribunal n'est pas lié par les conclusions des experts.
Ainsi, en l'absence d'élément pouvant constituer un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui serait de nature à remettre en cause les conclusions expertales, la demande de nouvelle expertise n'apparaît pas justifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le docteur [U] de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Sur la demande de communication de pièces :
L'appelant sollicite la communication des dossiers médicaux des différents ophtalmologistes qu'elle a consultés dont celui du docteur [W].
Néanmoins, comme relevé à juste tire par les premiers juges, la production de ces documents ne se justifie pas, le docteur [U] étant l'ophtalmologiste qui suivait Mme [O] au moment de son intervention chirurgicale.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la responsabilité du docteur [U] :
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé (...) les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le tribunal a énoncé que la responsabilité du docteur [U] est engagée en ce qu'il n'a pas diagnostiqué la prédisposition anatomique dont souffrait Mme [O] qui nécessitait une prise en charge spécifique préventive permettant d'éviter la survenance de l'accident dont la patiente a été victime.
Le docteur [U] conteste toute responsabilité faisant valoir qu'avant la survenance de l'accident il n'avait vu Mme [O] qu'une seule fois en consultation le 8 février 2016. Il relève qu'aucun des autres ophtalmologistes consultés par l'intimée antérieurement n'a également jugé opportun cet examen. Il fait valoir qu'aucun élément du dossier médical ne permet d'affirmer que Mme [O] avait une chambre antérieure étroite plus d'un an avant la complication subie et que la tension oculaire de l''il de la patiente ne justifiait pas la réalisation d'une gonioscopie.
Mme [O] relève que le docteur [U] engage sa responsabilité personnelle de sorte qu'il est indifférent de rechercher si les autres médecins avaient diagnostiqué la prédisposition anatomique dont souffrait Mme [O]. Elle affirme qu'il ressort tant de l'avis du docteur [Z] que du médecin [F], médecin ophtalmologue sollicité par l'assurance de Mme [O], que celle-ci présentait, du fait des prédispositions anatomiques de ses yeux, un très fort risque de glaucome par fermeture d'angle de sorte que le docteur [U] aurait dû réaliser une gonioscopie. Elle soutient que cet examen aurait permis de faire pratiquer une iridotomie préventive au laser Yag ce qui aurait évité une crise de glaucome par fermeture de l'angle. En outre, le docteur [U] aurait dû l'avertir son état antérieur qui aurait pu être porté à la connaissance du médecin anesthésiste et éviter la prescription du NEFOPAM.
Sur ce,
Il ressort de l'avis sapiteur du docteur [Z] que 'la crise de glaucome aigue ne survient et ceci exclusivement que chez des personnes prédisposées ayant une chambre antérieure étroite, presque toujours hypermétropes avec un angle iridocornéen fermé ou fermable, décelable par un examen gonioscopique '.
Il n'est pas contesté qu'avant la survenance de la complication, le docteur [U] n'avait vu Mme [O] qu'une seule fois au mois de février 2016.
S'agissant de l'existence d'une chambre antérieure droite au jour de l'examen par le docteur [U], il ressort de l'avis du docteur [Z], sapiteur, qu'il 'existait un état antérieur prédisposant indiscutable chez une personne hypermétrope avec une chambre antérieure très étroite'. En réponse au dire adressé par Maître Bérard, avocat du docteur [U], le docteur [Z] mentionne que 'le docteur [U] n'a pas procédé à un examen simple de routine qu'est une gonioscopie, examen qui s'impose devant la présence d'une chambre étroite ou peu profonde, ce qui était très vraisemblablement le cas de Mme [O] en février 2016". Il relève que si 'cette prédisposition anatomique bilatérale n'existait pas en février 2016 pour quelle raison les médecins du CHU ont-ils procédé à une iridotomie préventive sur l'autre 'il';
De son côté, le docteur [F], médecin ophtalmologue sollicité par l'assureur de Mme [O] avant la procédure judiciaire, note que 'quelque soit l'état actuel ophtalmologique de la patiente, celle-ci présentait du fait des prédispositions anatomiques de ses yeux un très fort risque de glaucome par fermeture d'angle' (pièce 2).
S'agissant du fait que le CHU ait pratiqué une iridotomie préventive sur l'autre 'il suite à l'accident de Mme [O], le docteur [U] justifie qu'il s'agit d'un acte obligatoire lors de la survenance d'un glaucome unilatéral (pièce 9). Néanmoins, le docteur [F] précise que 'l'examen de la patiente a confirmé la prédisposition anatomique puisqu'elle est retrouvée sur les deux yeux ce qui a nécessité un traitement préventif sur l''il adelphe gauche.'
Le docteur [U] soutient qu'aucune pièce n'établit que les ophtalmologistes précédents auraient diagnostiqué un état antérieur prédisposant. Cependant, ce seul élément n'est pas de nature à établir l'absence d'état antérieur chez la patiente lors de son examen en 2016.
Il affirme également que cette chambre antérieure a pu se fermer progressivement avec le développement de la cataracte postérieurement à la consultation de 2016. Néanmoins, cette hypothèse n'a pas été retenue par le sapiteur qui a noté en réponse au dire du docteur [U] que 'concernant la fermeture de l'angle irido cornéen par une cataracte, il faut une cataracte très évoluée , mature ce qui n'était pas le cas de Mme [O]'.
Dès lors, il ressort de ces constatations que la crise de glaucome survenue suppose qu'il existait un état antérieur prédisposant. A cet égard, le docteur [F] a confirmé que Mme [O] présentait du fait des prédispositions anatomiques de ses yeux un très fort risque de glaucome par fermeture d'angle. S'il ne peut être établi de façon certaine que cet état antérieur existait en 2016, pour autant, le docteur [Z], compte tenu des constatations médicales et de la chronologie des faits, affirme qu'il est très vraisemblable que cet état antérieur existait en février 2016.
Or, il est établi que le praticien qui constate une chambre antérieure droite doit de manière systématique faire réaliser une gonioscopie. Dès lors, comme retenu par les experts dans leur rapport définitif après examen des constatations faite par le sapiteur ophtalmologiste, le docteur [U] a commis une faute de diagnostic qui engage sa responsabilité.
Sur l'existence d'un partage de responsabilité et d'un pourcentage de perte de chance :
- sur le partage de responsabilité:
Force est de constater que la clinique de [7] n'est pas mise en cause. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si sa responsabilité peut être engagée, aucun partage de responsabilité ne pouvant être établie avec celle-ci.
S'agissant du docteur [V], il ressort des éléments du dossier que celui-ci n'a pas prescrit le médicament NEFOPAM, la fiche de bloc opératoire établissant qu'il a été prescrit par le docteur [X], anesthésiste lors de l'intervention chirurgicale. S'agissant du retard de diagnostic comme relevé à juste titre par les premiers juges, il n'est pas établi avec certitude que celui-ci a été avisé par l'infirmière des céphalées, douleurs et rougeurs oculaires puisque la fiche de transmission fait seulement état d'angoisses. En outre, rien ne permet d'établir que si le docteur [V] s'était déplacé il aurait été en mesure de constater l'existence d'un glaucome, cette complication étant exceptionnelle au regard du rapport d'expertise.
Aucune faute n'est donc établie le concernant de sorte qu'aucun partage de responsabilité ne peut intervenir avec le docteur [V].
- sur l'existence d'une perte de chance :
Il a été établi l'absence de faute dans le retard de diagnostic du glaucome. Il ne peut donc être retenu une perte de chance de ce chef.
S'agissant de l'absence de gonioscopie préventive, le jugement déféré a retenu une perte de chance entière dans la mesure où l'intervention d'iridectomie préventive aurait évité de manière certaine le préjudice subi.
Cependant, d'une part, il a été établi que l'existence le 8 février 2016 d'un état antérieur prédisposant n'était pas établi avec certitude mais seulement qu'il existait une très forte probabilité pour qu'il soit présent. D'autre part, le rapport du sapiteur précise que l'examen gonioscopique permet d'établir s'il existe chez le patient un angle iridocornéen fermé ou fermable et, dans ce cas, une iridotomie préventive au laser Yag est faite pour éviter une crise de glaucome. Néanmoins, il n'est également pas certain que l'examen de la gonioscopie aurait mis en évidence une chambre antérieure étroite, cet examen pouvant également révéler une chambre antérieure normale. Il n'existe ainsi pas de lien direct et certain entre le défaut de diagnostic du docteur [U] et les dommages subis par Mme [O] mais seule une perte de chance de ne pas avoir bénéficié d'une iridotomie préventive.
Dès lors, la cour considère souverainement que le manquement du docteur [U] constitué par l'absence de gonioscopie préventive a entraîné pour Mme [O] une perte de chance de 60% de ne pas subir de séquelles. Elle sera en conséquence indemnisée à cette hauteur.
Sur l'évaluation du préjudice :
Mme [O] était âgée de 70 ans au jour de l'accident. La date de consolidation a été fixée au 2 mai 2017 par les experts.
1- sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- sur les frais de transport
Mme [O] sollicite la somme de 2 080 euros pour ses déplacements en voiture et en train pour se rendre aux consultations médicales et aux expertises.
Les premiers juges ont fait droit à sa demande en retenant le barème forfaitaire fixé par l'arrêté du 11 mars 2019 fixant un taux de 0,595 euros par kilomètre.
Le docteur [U] conteste la prise en charge de ces frais faisant valoir que les trajets ont été réalisés par son époux, que lui-même n'a pas été convié aux réunions devant les experts [P] et [F] et que les trajets pour aller voir son avocat n'ont pas à être pris en compte.
Sur ce,
Mme [O] justifie de la nécessité d'avoir assisté à des rendez-vous médicaux en lien avec son accident pour des consultations médicales et pour les expertises amiables et judiciaire. A cet égard, le fait qu'elle soit conduite par son mari ou que le docteur [U] ne soit pas présent à ces expertises est indifférent. Enfin, il convient de relever que dans le kilométrage sollicité , il n'est pas sollicité le remboursement des frais pour se rendre chez son avocat à [Localité 1].
Dès lors, au vu des pièces produites par Mme [O] , celle-ci justifie suffisamment des frais de transport exposés à hauteur de 1 488 kms. C'est à juste titre que le jugement déféré a retenu une indemnisation de 0,595 euros par kilomètre.
Il est ainsi dû de ce chef la somme de (1488 kms x 0,595 euros) +889,60 euros (frais de péage et de billets de train) soit 1774,96 euros.
Il sera donc alloué à Mme [O], après application du taux de perte de chance, la somme de 1'064,97 euros.
- sur la tierce personne pendant l'arrêt d'activité :
Mme [O] fait valoir qu'elle a eu besoin d'être conduite aux différents rendez-vous médicaux notamment au CHU de [Localité 5]. Elle précise que durant cette période, caractérisée par la persistance des douleurs, de la gêne ressentie et pendant laquelle il lui fallait un repos strict, elle a eu besoin d'une aide quotidienne de 2 heures par jour pendant la période traumatique de 41 jours soit moyennant un taux horaire de 23 euros un coût de 1 886 euros.
Les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande en observant que le rapport d'expertise n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne pendant l'arrêt d'activité.
Le docteur [U] sollicite le rejet de cette demande estimant qu'il n'est pas précisé les activités pour lesquelles elle a dû être aidée, hormis la conduite et, à cet égard, relève qu'il est tout à fait possible de conduire en vision monoculaire.
Sur ce,
Ce poste de préjudice n'a pas été retenu par les experts et ceux-ci ne font pas apparaître dans leur rapport d'éléments établissant que Mme [O] a dû restreindre de façon très stricte ses activités et aurait eu besoin d'une aide pour ses activités au quotidien ou pour conduire. Cette preuve n'est également pas rapportée par Mme [O].
Le jugement qui a rejeté ce chef de préjudice sera confirmé.
- sur le préjudice professionnel :
Mme [O] sollicite la somme de 7 250 euros sur la période comprise entre la date des faits et fin décembre 2017. Elle précise qu'elle a dû cesser son activité de coiffeuse et que son mari, qui a le statut de conjoint collaborateur, a continué à travailler seul.
Les premiers juges ont alloué à Mme [O] la somme de 7 250 euros correspondant à sa perte de chiffre d'affaires entre 2016 et 2017.
Le docteur [U] demande le rejet de cette demande au motif, d'une part, que si une gêne dans l'activité peut être admise en raison de rétrécissement du champ (laquelle est indemnisée au titre du DFT et du DFP), une impossibilité de travailler n'est pas démontrée. D'autre part, l'appelant souligne que Mme [O] ne produit pas ses avis d'imposition avant et après l'accident médical subi et que les documents produits sont des extraits inexploitables.
Sur ce,
Dans leurs conclusions les experts ont noté au titre du préjudice professionnel : ' existence d'un préjudice professionnel ; qu'il appartiendra au conseil de Mme [O] de le préciser très exactement. Mme [O] était coiffeuse et son mari assistant collaborateur. Elle a dû arrêter son métier et mettre en location son commerce puis le vendre'.
Il est établi que du fait de sa perte d'acuité visuelle et de la nature de son activité, Mme [O] a subi un préjudice professionnel. Celle-ci verse aux débats les bilans comptables de son salon de coiffure qui établissent une perte d'exploitation entre 2016 et 2017 de 7 250 euros.
Le jugement qui a chiffré son préjudice de ce chef à la somme de 7 250 euros sera confirmé soit une indemnité revenant à Mme [O] de 4 350 euros.
2- sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- sur les dépenses de santé :
Le jugement déféré a débouté Mme [O] de sa demande de ce chef.
Celle-ci ne forme pas de demande à ce titre devant la cour.
- sur le recours à une tierce personne :
Les premiers juges ont débouté Mme [O] de cette demande au motif que les experts n'ont pas retenu ce chef de préjudice et qu'il n'était pas établi par Mme [O] qu'elle était dans l'incapacité de conduire.
Mme [O] affirme qu'elle doit solliciter ses proches très régulièrement notamment pour assurer ses déplacements et faire ses courses. Elle estime cette aide à 3h30 par semaine. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 655,30 euros correspond aux trajets réalisés par son mari pour l'accompagner à ces différents examens médicaux.
Le docteur [U] sollicite le rejet de ce poste de préjudice faisant valoir que l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incompatibilités de conduire au titre des altérations visuelles prévoit que l'incompatibilité est établie soit si l'acuité binoculaire est inférieure à 5/10, soit si l'un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10 et si l'autre 'il a une acuité visuelle inférieure à 5/10.
Sur ce,
En l'espèce, le rapport d'expertise n'a pas retenu ce poste de préjudice. Mme [O] a subi une perte d'acuité visuelle chiffrée à hauteur de 5/10 à droite et a une acuité visuelle à hauteur de 10/10 à l''il gauche. Elle ne relève donc pas d'une impossibilité de conduire et ne justifie pas, devant la cour, de son incapacité de conduire. Sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre de la tierce personne pour se rendre aux différentes consultations obligatoires et expertises, en l'absence de tout justificatif tenant à son impossibilité de conduire, sera donc également rejetée
Le jugement qui l'a déboutée de ce chef de préjudice sera donc confirmé.
- sur la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle :
Le jugement déféré a alloué de chef à Mme [O] la somme de 21 575,50 euros.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que son salon a été fermé entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2018 ; qu'elle n'a pu retrouver un repreneur qu'à compter d'octobre 2018 ; qu'elle comptait poursuivre son activité pendant quelques années et qu'elle aurait mieux vendu son salon s'il avait été en activité.
Le docteur [U] sollicite le rejet de ce poste de préjudice faisant valoir que Mme [O] était âgée de 71 ans au moment de la consolidation et que la fermeture de son salon doit être mise en relation avec sa mise à la retraite et de celle de son époux et non de son accident. Il relève qu'il ne peut être tenu comme responsable du fait que les époux [O] n'ont pas trouvé de repreneur pour le salon de coiffure pour une période du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 selon leurs dires. Enfin, il déclare que Mme [O] ne justifie pas des pertes subies.
Sur ce,
Comme précisé pour le préjudice professionnel avant consolidation, les experts ont retenu une incidence professionnelle sous réserve du chiffrage par son avocat.
Il ressort des pièces produites (pièce 5 bilan comptable de 2017) que Mme [O] a pris sa retraite au 31 décembre 2017. Force est de constater que Mme [O] ne produit devant la cour aucune pièce établissant à quelle date un repreneur a été trouvé, ni aucun justificatif permettant de chiffrer son préjudice s'agissant de sa perte de revenus professionnels et de sa perte de revenus fonciers, aucun document comptable ou bancaire n'étant produit pour l'année 2018.
Dès lors, en l'absence de tout élément relatif à la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, Mme [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 21 575,50 euros pour la perte subie.
3- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le rapport d'expertise a constaté un déficit temporaire total entre le 23 mars 2017 au 25 mars 2017 (2 jours) et un déficit temporaire partiel de 25% du 26 mars 2017 au 2 mai 2017 (37 jours).
Les premiers juges ont alloué à Mme [O] de ce chef la somme de 258,75 euros en retenant un taux horaire de 23 euros.
Mme [O] sollicite que le taux horaire soit fixé à la somme de 30 euros par jour alors que le docteur [U] demande qu'il soit limité à la somme de 23 euros.
Sur ce,
Au regard du handicap de Mme [O], il sera retenu un taux horaire de 25 euros par jour.
Il est donc dû à Mme [O] la somme de : (25 euros x 2 jours) + (25 euros x 25% x 37 jours) = 281,25 euros soit une indemnité de 168,75 euros revenant à Mme [O].
- sur les souffrances endurées :
Les experts on évalué les souffrance endurées avant consolidation entre 2,5 et 3/7.
Les premiers juges ont fixé son préjudice de ce chef à la somme de 6 000 euros.
Mme [O] sollicite la somme de 15 000 euros et déclare qu'elle justifie par l'attestation de Mme [L] de l'intensité des douleurs qu'elle a subies.
Le docteur [U] demande à la cour de réformer le jugement et de lui allouer une somme moindre, le rapport [I] fixant à 4 000 euros des souffrances entre 2,5 et 3/7.
Sur ce,
Il ressort du rapport d'expertise que Mme [O] a subi des douleurs oculaires fortes suite à son intervention et notamment la nuit du 22 au 23 mars 2017. L'attestation de Mme [L] établit que Mme [O] a subi de très vives douleurs postérieurement à son intervention. L'iridiotimie au laser est intervenue le 24 mars 2017 permettant ensuite progressivement une amélioration de son état.
Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 6 000 euros son préjudice au titre des douleurs endurées compte tenu de l'intensité et de la durée de la douleur subie. Il sera donc alloué à Mme [O] la somme de 3 600 euros de ce chef.
- sur le préjudice esthétique temporaire :
Mme [O] a été déboutée de sa demande de ce chef par les premiers juges et ne sollicite aucune somme devant la cour à ce titre.
4- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- sur le déficit fonctionnel permanent :
Les experts ont tenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15% afin de prendre en compte la perte d'acuité visuelle à 5/10 mais également l'atteinte du champ visuel périphérique.
Les premiers juges ont retenu une valeur du point à 1210 euros au regard de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité.
Mme [O] demande à la cour de fixer à 15 % le déficit fonctionnel permanent et sollicite, de ce chef, la somme de 27 000 euros.
Le docteur [U] relève que le barème [I], habituellement utilisé, évalue le point à 1 210 euros et sollicite que ce poste soit ramené à la somme de 7 200 euros au regard du rapport d'expertise amiable produit par l'intimée en première instance.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens large comprenant l'incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Le rapport d'expertise souligne qu'il ya lieu de prendre en compte la perte d'acuité visuelle à 5/10 mais également l'atteinte du champ visuel périphérique.
Il sera retenu conformément au rapport d'expertise, qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime, un DFP de 15 %.
En application du référentiel des cours d'appel, il sera retenu pour une femme de 70 ans atteinte d'un déficit fonctionnel de 15% une valeur du point de 1 210 euros.
Il est ainsi dû à Mme [O] la somme de 15 x 1 210 = 18 150 euros, soit une somme de 10'890 euros qui lui sera allouée.
- sur le préjudice d'agrément :
Mme [O] a été déboutée par les premiers juges de sa demande faute de justifier de ce chef de préjudice.
Elle ne forme pas de demande au titre du préjudice d'agrément devant la cour.
- sur le préjudice esthétique permanent :
Mme [O] fait valoir qu'elle doit désormais porter des lunettes de soleil en permanence à l'extérieur voire parfois ponctuellement à l'intérieur.
Le jugement déféré l'a déboutée de cette demande.
Le docteur [U] sollicite le rejet de ce chef de préjudice faisant valoir que Mme [O] portait déjà deux paires de lunettes au jour de sa consultation en 2016 ( une pour la vision de loin et une pourla vision de près).
Sur ce,
Il est établi par les pièces produites que Mme [O] portait déjà des lunettes avant le dommage survenu. Il n'est justifié par aucune pièce médicale de la nécessité de porter des lunettes de soleil de façon quasi-permanente.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera ainsi confirmé.
5- sur le préjudice d'affection de M. [O] :
M. [O], qui intervient volontairement à la procédure, sollicite la somme de 10 000 euros faisant valoir que vivant et travaillant avec Mme [O] il a été impacté par cet accident.
Il lui a été alloué par les premiers juges la somme de 1 000 euros.
Son préjudice est incontestable et son préjudice d'affection sera fixé à 2500 euros soit une somme lui revenant de 1500 euros.
6- sur la demande de la CPAM du Puy de Dôme:
Selon l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés à la victime à laquelle ils ont versé des prestations et ils conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumis à recours, le remboursement de leurs prestations qui ont été versées en relation de causalité avec ce dommage. Les recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
A ce titre, la CPAM du Puy de Dôme sollicite le remboursement des dépenses engagées suite au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels exposés et les frais futurs viagers soit une somme de 7 268,97 euros.
Elle fournit un décompte de sa créance définitive pour un montant de 7 268,97 euros. Elle produit également l'attestation de débours établi par la caisse sous le visa de l'agent comptable laquelle elle détaille les prestations imputables à l'acte médical du 20 mars 2017.
Dès lors, au vu de ces éléments, la CPAM du Puy de Dôme est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des frais ainsi engagés à hauteur de 7 268,97 euros, soit une somme lui revenant de 4 361,38 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter des premières conclusions signifiées par la CPAM devant le tribunal judiciaire.
Enfin, il lui sera alloué la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le docteur [U] , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [O] une indemnité de 2 500 euros et au docteur [V] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la CPAM une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Reçoit M. [O] en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement entrepris, en ses dispositions contestées, en ce qu'il a :
- débouté le docteur [U] de sa demande de communication de pièces ;
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
- dit que le docteur [U] a commis une faute de négligence dans son acte médical;
- débouté Mme [O] de ses demandes à l'égard du docteur [V] ;
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de ses frais de santé, du préjudice esthétique , du préjudice d'agrément et d'assistance par une tierce personne ;
- condamne le docteur [U] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM et à l'URSSAF ;
- condamné le docteur [U] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le docteur [U] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que les manquements du docteur [U] ont entraîné pour Mme [O] une perte de chance de 60% de ne pas subir de séquelles ;
Condamne, en conséquence, le docteur [U] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
' 1 064,97euros au titre des frais de transport ;
' 4 350 euros au titre de son préjudice professionnel
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' 168,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 3 600 euros au titre des souffrances endurées ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' 10 890 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels et l'incidence professionnelle ;
Condamne le docteur [U] à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Condamne le docteur [U] à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 4 361,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ;
Y ajoutant
Condamne le docteur [U] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le docteur [U] à payer au docteur [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [U] aux dépens.
Le Greffier La Présidente