Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-21.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.624
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° X 19-21.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Mme X... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.624 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... et la condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Mme X... T... non soutenu et confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre Mme X... T... et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) ;
AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions des articles R. 142-17, R. 142-20 et R. 142-20-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure orale ; que selon l'article 937 du code de procédure civile, (
) le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ; que la cour constate que Mme T... a été régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordonnance du 11 octobre 2018 par laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé la date d'audience au 20 mai 2019 en vue de débattre de l'affaire ; que cette lettre recommandée avec accusé de réception a été délivrée à Mme T... le 16 octobre 2018 ; que la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale étant une procédure orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen, les conclusions de l'appelante n'étant pas soutenues à la barre personnellement ou par l'intermédiaire d'un Conseil et à défaut de moyen d'ordre public que la cour devrait soulever d'office ; que par suite, l'appel est non soutenu ; qu'il convient de conformer le jugement déféré » ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter sans constitution nécessaire à l'audience pour y soutenir leurs conclusions ; qu'en considérant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que l'appel était non-soutenu, motifs pris que les conclusions de l'appelante, Mme T..., n'étaient pas soutenues à la barre personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil, et qu'elle n'était ni présente, ni représentée, ni excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution, cependant qu'il ressort des mentions du registre d'audience que Mme T... a été représentée par Maître E..., présent à l'audience pour la représenter, la cour d'appel a violé les articles R. 142-10-4, L. 142-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 931 et 946 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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