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Cour de cassation, 11 mai 1993. 90-40.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.894

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Andrée Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 28) Mme Arlette Z..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Rennes (Ille-et-Vilaine), 38) Mme Annie B..., demeurant "La Bouessière" à Saint-Senoux uichen (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la sociétéérard X... et Serge Torche, devenue société Gérard X..., Loïc A..., société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle C..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., Z... et B..., de Me Choucroy, avocat de la sociétéérard X... et Serge Torche, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 11 D et 11 E de la convention collective nationale du notariat ; Attendu que, selon ces textes, le délai-congé et l'indemnité de licenciement sont, le premier augmenté de 50 % avec un minimum de deux mois, la seconde, majorée de 50 %, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office notarial, la mise en société de ce dernier ou sa suppression ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., Z... et B..., salariées de la SCP X... et D..., ont été licenciées pour motif économique, le 1er mai 1986 ; que le retrait de M. D... a été accepté par un arrêté ministériel du 8 juillet 1986, qui a, en conséquence, modifié la raison sociale de la SCP en "Gérard X..., notaire associé" ; que les salariées ont alors réclamé à leur ancien employeur un rappel d'indemnités de préavis et de licenciement en se fondant sur les articles 11 D et 11 E de la convention collective nationale du notariat ; Attendu que pour débouter les salariées, l'arrêt énonce que l'expression "changement d'associé" s'entend du remplacement d'un associé par un autre et qu'elle ne saurait s'appliquer à la simple modification du nombre des associés par le retrait de l'un d'eux, dès lors du moins que cet événement n'a pas été suivi de l'admission d'un nouveau notaire associé dans les délais découlant des dispositions particulières dont s'agit ; Attendu, cependant, que la réduction à un seul associé du nombre des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1966, et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCPérard X... et Serge Torche, devenue SCP Torche et A..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz