Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1410 F-D
Pourvoi n° V 15-22.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le Cabinet Grech immobilier (BGTI), dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [Q], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers à [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assemblée générale peut décider de la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et d'administration des parties communes ; que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que M. [Q], propriétaire d'un lot faisant partie d'un lotissement soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers (le syndicat) en annulation des résolutions 2 et 4 à 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ;
Attendu que, pour annuler la résolution 2, l'arrêt relève que celle-ci a pour objet de modifier l'article 10 du règlement de copropriété interdisant toute extension des locaux privatifs et tout aménagement des jardins pour énumérer les conditions dans lesquelles de telles extensions et aménagements sont possibles et retient qu'elle a pour objet et pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant d'exécuter, sous certaines conditions, des travaux et transformations auparavant interdits, qu'elle ne comporte que des dispositions d'ordre général et ne vise aucun lot ou aménagement particuliers, qu'il ne peut être considéré qu'elle porte atteinte à la jouissance privative d'un ou plusieurs copropriétaires et qu'en conséquence, l'unanimité n'était pas requise pour son adoption ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification permettait l'extension des locaux privatifs que le règlement de copropriété initial interdisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers et le condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Q] (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande d'annulation des résolutions 2 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la résolution 2 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012, bien que le procès-verbal porte la date du 31 octobre 2012, les parties ne contestent pas que l'assemblée générale attaquée s'est tenue le 9 octobre 2012 conformément à la date portée sur son ordre du jour ; que la résolution 2 de cette assemblée générale extraordinaire avait pour objet de modifier l'article 10 du règlement de copropriété ; qu'alors que l'ancien article 10 interdisait toute extension des locaux privatifs et tout aménagement des jardins, la nouvelle rédaction de ce texte énumère les conditions dans lesquelles de telles extensions et aménagements sont possibles ; que M. [Q] prétend que cette résolution a pour conséquence de porter atteinte à ses conditions de jouissance de ses parties privatives et qu'elle ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité ; qu'or cette modification du règlement de copropriété a pour objet et pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant, sous certaines conditions et particulièrement celle de ne pas nuire aux autres copropriétaires, de procéder à des travaux et transformations qui étaient auparavant strictement interdits ; qu'elle comporte exclusivement des dispositions d'ordre général et ne vise aucun lot en particulier ni aucun aménagement spécifique. Il ne peut donc, a priori et par principe, être considéré qu'elle a pour conséquence de porter atteinte à la jouissance privative d'un ou plusieurs copropriétaires ; que si les constructions réalisées par l'un quelconque des copropriétaires sont effectivement susceptibles d'avoir un tel effet, aucune généralisation ne peut être tirée du nouvel article 10 du règlement de copropriété et les travaux envisagés doivent être examinés au cas par cas ; qu'en conséquence, l'unanimité n'était pas requise pour adopter la résolution 2 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 portant modification de l'article 10 du règlement de copropriété et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que sur la demande d'annulation des résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ; que M. [Q] poursuit l'annulation des résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 en alléguant : - l'illégalité de la modification du règlement de copropriété, - une modification des conditions de sa jouissance de ses parties privatives portant atteinte à ses droits, - une atteinte à l'harmonie et à la destination de l'ensemble immobilier ; que le premier moyen ayant été écarté par la cour au paragraphe précédent reste à déterminer si M. [Q] rapporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des deux derniers ; qu'auparavant il conviendra de préciser que les articles 8 (qui concerne les clauses du règlement de copropriété) et 9 (qui pose une interdiction d'ordre général) de la loi du 10 juillet 1965 ne permettent pas a priori et de facto de faire un lien direct entre harmonie et destination de l'immeuble. La situation devant être examinée au cas par cas : que la résolution n° 4 est ainsi rédigée : "A la demande de M. [W] demande d'autorisation concernant l'extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [W] de créer une extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre ; que la résolution n° 5 est ainsi rédigée : "A la demande de M. [W] demande d'autorisation de l'extension de la villa d'une surface de 7 m2 et l'aménagement de la dépendance. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [W] de créer une extension de la villa d'une surface de 7 m2 et l'aménagement de la dépendance" ; que la résolution n° 6 est ainsi rédigée : "A la demande de M. [T] demande d'autorisation. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [T] de couvrir et fermer la terrasse existante à l'arrière de leur villa" ; que seul M. [Q] a voté contre ces résolutions qui ont toutes été adoptées par 10 464/12 260 tantièmes ; que le seul fait que M. [W] aurait exécuté des travaux d'extension pour une surface supérieure n'est pas de nature à caractériser les atteintes dont M. [Q] se prévaut ; que cela d'autant que sauf à lui faire dire ce qu'elles ne disent pas les résolutions 4 et 5 sont explicites et précises sur la surface des extension et construction autorisées et elles ne peuvent être annulées au seul motif que son bénéficiaire ne les a pas respectées ; que M. [Q] soutient que les travaux envisagés contreviennent à l'harmonie de l'ensemble immobilier et portent atteinte à la destination de l'immeuble en substituant des constructions plus imposantes aux villas initiales de type 2, en transformant un garage en chambre et en couvrant une terrasse ; qu'il n'explique pas en quoi alors que : - les immeubles sont, depuis l'origine, à usage d'habitation et ils le demeurent encore après les travaux, - il ne justifie ni n'allègue de constructions radicalement différentes (matériaux, formes, couleurs...) de celles qui existent déjà, - dès l'origine les constructions de ce lotissement étaient reliées entre-elles ce qui met en évidence une certaine promiscuité dont il n'est pas justifié qu'elle soit fondamentalement aggravée ; que par ailleurs, la déclaration préalable déposée par M. [W] (pièce 19 de M. [Q]) et les pièces qui y sont annexées (plan de situation, plan de masse, plan de coupe et photographies) démontrent que les projets s'insèrent dans l'existant et ne mettent en évidence ni une rupture d'harmonie ni un changement de destination de l'ensemble ; qu'en conséquence, il apparaît que ne sont établis ni une rupture d'harmonie ni un changement de destination prohibé et que ce moyen ne saurait être retenu comme une cause d'annulation des résolutions 4, 5 et 6 ; que M. [Q] prétend encore que les résolutions attaquées doivent être annulées en ce qu'elles ont pour conséquence de porter atteinte à ses droits ; qu'il allègue de multiples nuisances à sa propriété et à la jouissance de ses parties privatives et plus particulièrement : que concernant les travaux de M. [W] : - des nuisances sonores liées à l'occupation de la chambre transformée en garage qui jouxte sa maison ; - des infiltrations, présence de moisissures, remontées d'humidité et inondations ; que concernant les travaux de M. [T], la création de vues sur son fonds ; qu'il s'appuie exclusivement sur le plan du projet de M. [W] (pièce 21) et un rapport d'expertise ELEX (pièce 17) qui a été régulièrement versé aux débats et soumis au contradictoire des parties de sorte qu'il est opposable à l'appelant ; qu'à lui seul le plan du projet [W], qui constitue un simple dessin de la construction envisagée, est inopérant pour rapporter la preuve des troubles dont se plaint M. [Q] ; que le rapport d'expertise ELEX, sans contenir aucun mesure des distances, affirme de manière péremptoire que la couverture et la fermeture de la terrasse de M. [T] créé une vue sur la chambre de M. [Q] ; qu'outre le fait qu'en l'absence d'exhaussement il est difficile de comprendre en quoi la fermeture d'une terrasse qui existe va aggraver une vue, l'expert précise que M. [Q] a augmenté la hauteur du mur séparatif pour créer un brise vue ; qu'il s'ensuit que si vue il y a eu, ce qui n'est nullement mis en évidence, elle n'existe manifestement plus ; que dès lors, ce moyen doit être écarté et ne saurait servir de fondement à l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ; que ce même rapport d'expertise ELEX ne comporte strictement aucun élément, mesuré ou non, concernant d'éventuelles nuisances sonores alors que le plan de masse du lotissement révèle une grande promiscuité entre les diverses habitations ; que ce moyen ne peut donc pas non plus être retenu pour justifier l'annulation des résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ; que cependant, en pages 3 et 4 de son rapport, l'expert amiable constate que :- l'extension utilisée comme chambre de M. [W] constitue un barrage qui bloque l'évacuation des eaux de ruissellement finissant par provoquer une lame d'eau qui pénètre chez M. [Q] d'autant que la surface imperméabilisée sur le terrain de M. [W] a été augmentée, - il n'existe aucune collecte d'eaux pluviales, - en aménageant le porche les ventilations extérieures qui permettaient une circulation d'air dans la cuisine de M. [Q] ont été bouchées ; qu'il en conclut que ces phénomènes sont à l'origine de l'apparition de moisissures en période hivernale ; que ces éléments constituent effectivement un trouble de jouissance pour M. [Q] qui lui est causé par l'extension et l'aménagement du porche de M. [W] ; qu'ils doivent être retenus d'autant que de son côté le syndicat des copropriétaires ne soumet à la cour aucune précision pour établir que les constatations et conclusions de cet expert seraient erronées ;
qu'il en résulte que telles quelles, sans prévoir aucune précaution pour le voisinage particulièrement en matière de collecte des eaux de ruissellement (gouttières ou autre) et de ventilation, les résolutions 4 et 5 doivent être annulées ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE, dans sa version initiale, l'article 10 du règlement de copropriété stipulait dans un premier paragraphe que chaque propriétaire aurait le droit de jouir de son immeuble « à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble ou porter atteinte à sa destination », tandis qu'un troisième paragraphe interdisait aux copropriétaires, « pour la bonne harmonie de l'ensemble immobilier », de faire quoi que ce soit « qui puisse changer l'aspect extérieur des constructions [
] », et obligeait les copropriétaires bénéficiant d'un droit de jouissance privative de jardins à « en respecter l'aspect général
» ; que dans sa nouvelle rédaction adoptée au terme de la résolution n° 2 litigieuse, l'article 10 du règlement de copropriété, dont le paragraphe « a) » était identique au premier paragraphe de la version initiale et qui, supprimant les anciens paragraphes 2 et suivants de cette ancienne version, a introduit un paragraphe « b) », « entretien, travaux, piscine, plantations et aménagements des jardins », prévoyant la possibilité de réaliser des travaux extérieurs, à charge de « sauvegarder l'harmonie de l'ensemble immobilier », la possibilité de réaliser des extensions de locaux privatifs à condition d'y être autorisé par la majorité de l'article de la loi du 10 juillet 1965 après fourniture de plans au syndic, d'accoler l'extension à la construction principale et en soumettre la surface à « l'accord du permis de construire », et de limiter l'extension à un seul niveau en rez-de-chaussée, la possibilité de construire une piscine pour les copropriétaires bénéficiant de la jouissance privative des jardins, à la condition d'y être autorisée par la majorité de l'article 26 susvisé, et après fourniture et notification des plans, et la possibilité de modifier l'aspect général des jardins et plantations sous réserve d'obtenir le vote des copropriétaires à la majorité de l'article 26 ; que dès lors, en déclarant, que la « modification du règlement de copropriété a[vait] pour objet et pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant, sous certaines conditions et particulièrement celle de ne pas nuire aux autres copropriétaires, de procéder à des travaux et transformations qui étaient auparavant strictement interdits », la cour d'appel a dénaturé les termes des nouvelles dispositions de l'article 10 du règlement de copropriété et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par une résolution n° 2 du 9 octobre 2009, l'assemblée générale des copropriétaires avait adopté une modification de l'article 10 du règlement de copropriété « ayant pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant, sous certaines conditions et particulièrement celle de ne pas nuire aux autres copropriétaires, de procéder à des travaux et transformations qui étaient auparavant strictement interdits » ; qu'en déclarant que cette résolution, d'ordre général et ne visant aucun lot en particulier ni aucun aménagement spécifique, « il ne [pouvait] donc, a priori et par principe, être considéré qu'elle a[vait] pour conséquence de porter atteinte à la jouissance privative d'un ou plusieurs copropriétaires », cependant, d'une part, que, à tout le moins, M. [Q], copropriétaire, invoquait des troubles de jouissance, du reste partiellement constatés par la cour d'appel, engendrés par des travaux d'extension et de modification extérieures entrepris sur les lots voisins du sien, qui ont été autorisés par les résolutions n° 4, 5, 6, après adoption de la résolution n° 2, et d'autre part, que tous travaux ayant pour objet de modifier la composition et/ou l'aspect d'un lot privatif dans un lotissement sont par nature susceptibles d'affecter le droit de jouissance des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par une résolution n° 2 du 9 octobre 2009, l'assemblée générale des copropriétaires avait adopté une modification de l'article 10 du règlement de copropriété « ayant pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant, sous certaines conditions et particulièrement celle de ne pas nuire aux autres copropriétaires, de procéder à des travaux et transformations qui étaient auparavant strictement interdits » ; qu'en refusant d'annuler cette résolution, tout en relevant la possibilité que les constructions réalisées par l'un quelconque des copropriétaires portent atteinte à la jouissance privative d'un ou plusieurs copropriétaires, de sorte qu'il y avait lieu d'envisager les travaux « au cas par cas », la cour d'appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande d'annulation des résolutions 2 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la résolution 2 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012, bien que le procès-verbal porte la date du 31 octobre 2012, les parties ne contestent pas que l'assemblée générale attaquée s'est tenue le 9 octobre 2012 conformément à la date portée sur son ordre du jour ; que la résolution 2 de cette assemblée générale extraordinaire avait pour objet de modifier l'article 10 du règlement de copropriété ; qu'alors que l'ancien article 10 interdisait toute extension des locaux privatifs et tout aménagement des jardins, la nouvelle rédaction de ce texte énumère les conditions dans lesquelles de telles extensions et aménagements sont possibles ; que M. [Q] prétend que cette résolution a pour conséquence de porter atteinte à ses conditions de jouissance de ses parties privatives et qu'elle ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité ; qu'or cette modification du règlement de copropriété a pour objet et pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant, sous certaines conditions et particulièrement celle de ne pas nuire aux autres copropriétaires, de procéder à des travaux et transformations qui étaient auparavant strictement interdits ; qu'elle comporte exclusivement des dispositions d'ordre général et ne vise aucun lot en particulier ni aucun aménagement spécifique. Il ne peut donc, a priori et par principe, être considéré qu'elle a pour conséquence de porter atteinte à la jouissance privative d'un ou plusieurs copropriétaires ; que si les constructions réalisées par l'un quelconque des copropriétaires sont effectivement susceptibles d'avoir un tel effet, aucune généralisation ne peut être tirée du nouvel article 10 du règlement de copropriété et les travaux envisagés doivent être examinés au cas par cas ; qu'en conséquence, l'unanimité n'était pas requise pour adopter la résolution 2 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 portant modification de l'article 10 du règlement de copropriété et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que sur la demande d'annulation des résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ; que M. [Q] poursuit l'annulation des résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 en alléguant : - l'illégalité de la modification du règlement de copropriété, - une modification des conditions de sa jouissance de ses parties privatives portant atteinte à ses droits, - une atteinte à l'harmonie et à la destination de l'ensemble immobilier ; que le premier moyen ayant été écarté par la cour au paragraphe précédent reste à déterminer si M. [Q] rapporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des deux derniers ; qu'auparavant il conviendra de préciser que les articles 8 (qui concerne les clauses du règlement de copropriété) et 9 (qui pose une interdiction d'ordre général) de la loi du 10 juillet 1965 ne permettent pas a priori et de facto de faire un lien direct entre harmonie et destination de l'immeuble. La situation devant être examinée au cas par cas : que la résolution n° 4 est ainsi rédigée : "A la demande de M. [W] demande d'autorisation concernant l'extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [W] de créer une extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre ; que la résolution n° 5 est ainsi rédigée : "A la demande de M. [W] demande d'autorisation de l'extension de la villa d'une surface de 7 m2 et l'aménagement de la dépendance. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [W] de créer une extension de la villa d'une surface de 7 m2 et l'aménagement de la dépendance" ; que la résolution n° 6 est ainsi rédigée : "A la demande de M. [T] demande d'autorisation. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [T] de couvrir et fermer la terrasse existante à l'arrière de leur villa" ; que seul M. [Q] a voté contre ces résolutions qui ont toutes été adoptées par 10 464/12 260 tantièmes ; que le seul fait que M. [W] aurait exécuté des travaux d'extension pour une surface supérieure n'est pas de nature à caractériser les atteintes dont M. [Q] se prévaut ; que cela d'autant que sauf à lui faire dire ce qu'elles ne disent pas les résolutions 4 et 5 sont explicites et précises sur la surface des extension et construction autorisées et elles ne peuvent être annulées au seul motif que son bénéficiaire ne les a pas respectées ; que M. [Q] soutient que les travaux envisagés contreviennent à l'harmonie de l'ensemble immobilier et portent atteinte à la destination de l'immeuble en substituant des constructions plus imposantes aux villas initiales de type 2, en transformant un garage en chambre et en couvrant une terrasse ; qu'il n'explique pas en quoi alors que : - les immeubles sont, depuis l'origine, à usage d'habitation et ils le demeurent encore après les travaux, - il ne justifie ni n'allègue de constructions radicalement différentes (matériaux, formes, couleurs...) de celles qui existent déjà, - dès l'origine les constructions de ce lotissement étaient reliées entre-elles ce qui met en évidence une certaine promiscuité dont il n'est pas justifié qu'elle soit fondamentalement aggravée ; que par ailleurs, la déclaration préalable déposée par M. [W] (pièce 19 de M. [Q]) et les pièces qui y sont annexées (plan de situation, plan de masse, plan de coupe et photographies) démontrent que les projets s'insèrent dans l'existant et ne mettent en évidence ni une rupture d'harmonie ni un changement de destination de l'ensemble ; qu'en conséquence, il apparaît que ne sont établis ni une rupture d'harmonie ni un changement de destination prohibé et que ce moyen ne saurait être retenu comme une cause d'annulation des résolutions 4, 5 et 6 ; que M. [Q] prétend encore que les résolutions attaquées doivent être annulées en ce qu'elles ont pour conséquence de porter atteinte à ses droits ; qu'il allègue de multiples nuisances à sa propriété et à la jouissance de ses parties privatives et plus particulièrement : que concernant les travaux de M. [W] : - des nuisances sonores liées à l'occupation de la chambre transformée en garage qui jouxte sa maison ; - des infiltrations, présence de moisissures, remontées d'humidité et inondations ; que concernant les travaux de M. [T], la création de vues sur son fonds ; qu'il s'appuie exclusivement sur le plan du projet de M. [W] (pièce 21) et un rapport d'expertise ELEX (pièce 17) qui a été régulièrement versé aux débats et soumis au contradictoire des parties de sorte qu'il est opposable à l'appelant ; qu'à lui seul le plan du projet [W], qui constitue un simple dessin de la construction envisagée, est inopérant pour rapporter la preuve des troubles dont se plaint M. [Q] ; que le rapport d'expertise ELEX, sans contenir aucun mesure des distances, affirme de manière péremptoire que la couverture et la fermeture de la terrasse de M. [T] créé une vue sur la chambre de M. [Q] ; qu'outre le fait qu'en l'absence d'exhaussement il est difficile de comprendre en quoi la fermeture d'une terrasse qui existe va aggraver une vue, l'expert précise que M. [Q] a augmenté la hauteur du mur séparatif pour créer un brise vue ; qu'il s'ensuit que si vue il y a eu, ce qui n'est nullement mis en évidence, elle n'existe manifestement plus ; que dès lors, ce moyen doit être écarté et ne saurait servir de fondement à l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ; que ce même rapport d'expertise ELEX ne comporte strictement aucun élément, mesuré ou non, concernant d'éventuelles nuisances sonores alors que le plan de masse du lotissement révèle une grande promiscuité entre les diverses habitations ; que ce moyen ne peut donc pas non plus être retenu pour justifier l'annulation des résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012 ; que cependant, en pages 3 et 4 de son rapport, l'expert amiable constate que : - l'extension utilisée comme chambre de M. [W] constitue un barrage qui bloque l'évacuation des eaux de ruissellement finissant par provoquer une lame d'eau qui pénètre chez M. [Q] d'autant que la surface imperméabilisée sur le terrain de M. [W] a été augmentée, - il n'existe aucune collecte d'eaux pluviales, - en aménageant le porche les ventilations extérieures qui permettaient une circulation d'air dans la cuisine de M. [Q] ont été bouchées ; qu'il en conclut que ces phénomènes sont à l'origine de l'apparition de moisissures en période hivernale ; que ces éléments constituent effectivement un trouble de jouissance pour M. [Q] qui lui est causé par l'extension et l'aménagement du porche de M. [W] ; qu'ils doivent être retenus d'autant que de son côté le syndicat des copropriétaires ne soumet à la cour aucune précision pour établir que les constatations et conclusions de cet expert seraient erronées ;
qu'il en résulte que telles quelles, sans prévoir aucune précaution pour le voisinage particulièrement en matière de collecte des eaux de ruissellement (gouttières ou autre) et de ventilation, les résolutions 4 et 5 doivent être annulées ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE les critiques du premier moyen ci-dessus tendent à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a validé la résolution n° 2 ayant supprimé les dispositions initiales du règlement de copropriété prohibant la réalisation de travaux modifiant l'aspect extérieur des constructions ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation à intervenir du chef du premier moyen entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler la résolution n° 6 qui a autorisé Mme [T] à faire réaliser des travaux de fermeture et de couverture de sa terrasse.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers à [Localité 1] (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les résolutions n° 4 et 5 votées lors de l'assemblée générale extraordinaire modifiant le règlement de copropriété de la résidence Les Pommiers et prises au profit de M. [W] ;
AUX MOTIFS QUE, la résolution n° 4 est ainsi rédigée : « A la demande de M. [W] d'autorisation concernant l'extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [W] de créer une extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre » ; que la résolution n° 5 est ainsi rédigée : « A la demande de M. [W] d'autorisation. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner autorisation à M. [T] de couvrir et fermer la terrasse existante à l'arrière de leur villa » ; que seul M. [Q] a voté contre ces résolutions qui ont toutes été adoptées par 10 464 / 12260 tantièmes ; [...] qu'en pages 3 et 4 de son rapport, l'expert amiable [Elex] constate que : - l'extension utilisée comme chambre de M. [W] constitue un barrage qui bloque l'évacuation des eaux de ruissellement finissant par provoquer une lame d'eau qui pénètre chez M. [Q] d'autant que la surface imperméabilisée sur le terrain de M. [W] a été augmentée ; - il n'existe aucune collecte d'eaux pluviales ; - en aménageant le porche les ventilations extérieures qui permettaient une circulation d'air dans la cuisine de M. [Q] ont été bouchées ; qu'il en conclut que ces phénomènes sont à l'origine de l'apparition de moisissures en période hivernale ; que ces éléments constituent effectivement un trouble de jouissance pour M. [Q] qui lui est causé par l'extension et l'aménagement du porche de M. [W] ; qu'ils doivent être retenus d'autant que de son côté, le syndicat des copropriétaires ne soumet à la cour aucune précision pour établir que les constatations et conclusions de cet expert seraient erronées ; qu'il en résulte que telles quelles, sans prévoir aucune précaution pour le voisinage particulièrement en matière de collecte des eaux de ruissellement (gouttière ou autre) et de ventilation, les résolutions 4 et 5 doivent être annulées ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
1/ ALORS QUE, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour annuler les résolutions n° 4 et 5 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2012, l'une autorisant M. [W] à procéder à une extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre et l'autre l'autorisant à créer une extension de sa villa d'une superficie de 7 m2 et à aménager la dépendance, la cour s'est limitée à énoncer qu'il résultait du rapport Elex du 6 septembre 2012, que « l'extension utilisée comme chambre de M. [W] constitue un barrage qui bloque l'évacuation des eaux de ruissellement finissant par provoquer une lame d'eau qui pénètre chez M. [Q] d'autant que la surface imperméabilisée sur le terrain de M. [W] est augmentée », qu' « il n'existe aucune collecte d'eaux pluviales » et qu' « en aménageant le porche les ventilations extérieures qui permettaient une circulation d'air dans la cuisine de M. [Q] ont été bouchées », de sorte que « ces phénomènes sont à l'origine de l'apparition de moisissures en période hivernale » constitutifs d'un trouble de jouissance causé à M. [Q] (arrêt p. 6) ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant exclusivement sur l'expertise réalisée par Elex à la demande de M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, pour annuler les résolutions n° 4 et 5 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2012, l'une autorisant M. [W] à procéder à une extension d'environ 15 m2 en continuité de l'existant pour la réalisation d'une chambre et l'autre l'autorisant à créer une extension de sa villa d'une superficie de 7 m2 et à aménager la dépendance, la cour s'est bornée à énoncer qu'il résultait du rapport Elex du 6 septembre 2012, que « l'extension utilisée comme chambre de M. [W] constitue un barrage qui bloque l'évacuation des eaux de ruissellement finissant par provoquer une lame d'eau qui pénètre chez M. [Q] d'autant que la surface imperméabilisée sur le terrain de M. [W] est augmentée », qu' « il n'existe aucune collecte d'eaux pluviales » et qu' « en aménageant le porche les ventilations extérieures qui permettaient une circulation d'air dans la cuisine de M. [Q] ont été bouchées », de sorte que « ces phénomènes sont à l'origine de l'apparition de moisissures en période hivernale » constitutifs d'un trouble de jouissance causé à M. [Q] (arrêt p. 6) ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que le cabinet Elex n'avait procédé par lui-même à aucune constatation, de sorte que la preuve du trouble de jouissance causé par les travaux d'extension autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.