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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 mars 2024. 24NT00685

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00685

Date de décision :

14 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande à la cour d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT00685 de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B. Fait à Nantes le 14 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra

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