Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-19.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.283
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ des Assurances groupe de Paris (AGP) La Paternelle, compagnie d'assurances représentée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) par ses agents généraux MM. X... et Kaddour, en leurs bureaux ...,
2°/ de M. Albert A..., demeurant ... , vallée des Colons,
3°/ de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie dite CAFAT, dont le siège est à Nouméa, rue du Général Mangin,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'AGP La Paternelle et de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CAFAT, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'intervention de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) :
Attendu que par un "mémoire en intervention" déposé au greffe de la cour le 14 mars 1990, la CAFAT a déclaré s'associer au pourvoi formé par Mme Y... et a conclu à la cassation de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la CAFAT ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que son intervention est donc irrecevable ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nouméa, 1er juin 1989) et les productions, que Mme Y..., qui, à Nouméa, traversait une route à pied, a été heurtée par l'automobile conduite par M. Z... ; que, blessée, elle a assigné en réparation de son préjudice le conducteur et son assureur, la compagnie Assurances groupe de Paris La Paternelle ; que la CAFAT est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité de l'accident entre Mme Y... et M. Z... alors que la cour d'appel, qui ne constatait pas que les fautes reprochées à la victime aient eu un caractère imprévisible et insurmontable et relevait un défaut de diligence de M. Z... comme une des causes de l'accident, aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en laissant à la charge de la victime une
part de responsabilité ; Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; que la cour d'appel, qui a relevé les éléments établissant le comportement fautif de Mme Y..., n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à la charge de Mme Y... une part de responsabilité dans l'accident dont elle a été victime, alors que la cour d'appel, en ne constatant pas que ce piéton avait commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que cette loi n'est pas applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention de la CAFAT ; REJETTE le pourvoi ;
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