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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00120

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 2026/87 N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLFS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Mars 2026 à 13 heures 56 par la Cimade pour : M. [R] [X] [Z] né le 15 Février 2008 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Mars 2026 à 16 heures 46 (notifiée au retenu à 17 heures 00) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [R] [X] [Z], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2026 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par arrêté de M. le [Y] de la Sarthe du 26 Février 2026, notifié à M. [R] [Z] le 26 février 2026 une obligation d'avoir à quitter le territoire français a été prononcée à son encontre. Par arrêté de M. le [Y] de la Sarthe du 26 février 2026 notifié M. [R] [Z] le 26 février 2026 le placement en rétention administrative de l'intéressé a été prononcé. Par requête M. [R] [X] [Q] a entendu contester l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 02 mars reçue le 2 mars 2026 à 12h07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le [Y] de la Sarthe a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Par ordonnance du 3 mars 2026, le magistrat du siège en charge des mesures restrictives ou privatives de liberté a rejeté la requête en annulation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 26 jours. M. [R] [X] [Z] a interjeté appel par l'intermédiaire de la Cimade au greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 mars 2026. Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions portées préalablement à l'audience, au dossier. Par courriel du 4 mars porté également au dossier avant l'audience, la Préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée. A l'audience de ce jour, M. [R] [X] [Z] était présent assisté de son avocat qui a plaidé les moyens d'appel. L'appelant a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel ayant été interjeté dans les forme et délai, il sera déclaré recevable. Rappel L'intéresse est actuellement en rétention dans des locaux non pénitentiaires depuis le 26 Février 2026 à 15h01et pour 96 heures. Monsieur [R] [X] [Z] est entré régulièrement sur le territoire national le 9 mai 2023 alors qu'il était âgé de 15 ans sous couvert d'un visa court séjour accompagné de plusieurs membres de sa famille. Il indique être resté sur le territoire français après que ses parents soient retournés en Tunisie et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir du 26 mars 2024. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du [Y] de Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de cinq ans. Il a été a interpellé le 26 février 2026 par des agents de police en résidence [Localité 2] dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. M. [R] [X] [Z] a fait l'objet le 26 février 2026 d'un arrêté de M. le [Y] de la Sarthe portant placement en rétention administrative et a été le jour même à l'issue de sa retenue, placé au Centre de Rétention Administratif de [Localité 3] [Localité 4] et ses droits lui ont été notifiés à 17H45. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative. Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et moyens Elles peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient indiqué par écrit. Les observations parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal » Il est constant qu'un recours a été adresse au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 27 février 2026 à 12h19 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [R] [X] [Z] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure). Le conseil de l'intéressé s'est depuis désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Sur l'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui ne relèvent de sa compétence. Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise 'par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention". Les dispositions de l'article L.731-1 prévoient en outre que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans. les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour no 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision, Sur le document de voyage en cours de validité. M. [R] [X] [Z] étant muni de son passeport tunisien en cours de validité, la réservation d'un vol à destination de la Tunisie a été validée par M. le [Y] de la Sarthe dès le 26 février 2026. Sur le logement, M. [R] [X] [Z] a indiqué résider à l'hôtel le Normandie, [Localité 2], adresse liée à sa prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance alors qu'il ressort de son dossier que son contrat a pris fin le 25 février 2026 et qu'il n'a plus vocation à résider à cette adresse. Le [Y] était dès lors en droit lors de l'édiction de son arrêté d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, non seulement l'intéressé manifestait verbalement sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français mais ne tenait aucun compte des décisions de l'autorité lui faisant interdiction. Il n'a entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ et que d'autre part une assignation à résidence doit être privilégiée- que lorsqu'elle a un sens que dans perspective de l'exécution de la décision d'éloignement, ce que l'intéressé refuse. Sur l'état de vulnérabilité M. [R] [X] [Z] ne fait état d'aucun problème de santé ou d'aucune suggestion laissant penser qu'il pourrait présenter un état de vulnérabilité quelconque faisant obstacle à son placement en rétention. Il n'a pas sollicité de titre de séjour médical. Il peut avoir accès à un médecin au centre de rétention s'il le désire. Il est constant que l'état de santé de l'intéressé a été compatible tant avec les garde-à-vue que ses incarcérations. Il n'a pas non plus été constaté d'incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au Centre de rétention administratif de [Localité 5] [Localité 4] depuis son arrivée le 26 février 2026. Il a en outre été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et en tant que de besoin par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention précité. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé Il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire) ne doit s'entendre au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent dans leur examen et appréciation du juge administratif. L'atteinte à la vie privée reste acceptable dans le cadre d'une rétention administrative. Concernant la menace à l'ordre public L'intéressé par son comportement passé sur le territoire national, représente aujourd'hui une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant déjà été condamné et devant comparaître devant le tribunal pour enfants de Bobigny. Dès lors, M. le [Y] a pleinement justifié sa décision. Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé. Sur la requête du [Y] Sur la procédure Il appartient au juge judiciaire en sa qualité de gardien de la liberté individuelle de se prononcer sur les moyens soulevés. Le contrôle de l'intéressé ayant été fait conformément aux réquisitions de M. le Procureur de la République (art 78-2 et 78-2-2 du CPP), le rejet du moyen sera confirmé. Dès lors la caractérisation d'un comportement délinquant justifiant le contrôle est sans effet, les forces de l'ordre intervenant sur réquisitions du Procureur de la République. Sur le moyen tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé la consultation du fichier des antécédents judiciaires En l'espèce, l'habilitation de l'agent figure bien en procédure et le juge n'est pas dans l'obligation de vérifier ladite habilitation. Le rejet du moyen sera dès lors confirmé. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 mars 2026 concernant M. [R] [X] [Z] Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à [Localité 5], le 05 Mars 2026 à 12 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [X] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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