Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-16.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.755
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° J 18-16.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... M...,
2°/ Mme H... E...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sogim, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société B... et Y..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. M..., de Mme E..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 15 février 2018), que M. M... et Mme E..., propriétaires, au sein de la résidence en copropriété [...], d'un lot comportant un appartement au rez-de-chaussée avec un jardin et un garage construit par les précédents propriétaires, ainsi que leur syndicat des copropriétaires, ont engagé, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] une action en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave ;
Attendu que M. M..., Mme E... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la copropriété au sein de laquelle est situé le lot litigieux dispose d'un accès suffisant à la voie publique et en a souverainement déduit que ce lot n'était pas enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M..., Mme E... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M..., de Mme E... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M..., Mme E... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... et Mme E... ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] » de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] » ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 682 du code civil : « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la copropriété « [...] », au sein de laquelle est situé le lot appartenant à M. M... et Mme E... dispose d'une issue sur la voie publique, de sorte que le bien n'est pas enclavé ; que par suite, les demandes de M. M..., de Mme E... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] », pris en la personne de son syndic en exercice, la Sarl SOGIM, ne peuvent qu'être rejetées ;
ALORS, 1°), QUE le propriétaire dont le fonds ne dispose qu'une d'une issue insuffisante sur la voie publique pour lui permettre une utilisation normale de son fonds est fondé à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte compète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le bien appartenant à M. M... et Mme E... n'était pas enclavé, qu'il dépendait d'une copropriété disposant d'un accès sur la voie publique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet accès permettait le passage d'un véhicule automobile, lequel correspond un à usage normal de leurs fonds destiné à l'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du code civil ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le propriétaire dont le fonds ne dispose qu'une d'une issue insuffisante sur la voie publique pour lui permettre une utilisation normale de son fonds est fondé à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte compète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en appréciant l'état d'enclave au regard de la situation d'ensemble de la copropriété « [...] » et non de celle du lot des époux M..., qui, situé en rez-de-chaussée, disposait d'un jardin et d'un garage, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.
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