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Section du Contentieux, 25 février 2025. 495604

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495604

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite. Par un jugement n° 2104171 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la ministre des armées et renvoyé M. B devant celle-ci afin qu'il soit procédé, dans les deux mois suivant la notification du jugement, à la révision de sa pension en appliquant à celle-ci un coefficient de majoration de 1,37. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Caisse des dépôts et consignations soutient que le tribunal administratif de Bordeaux l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en prenant en compte des sommes correspondant à des heures supplémentaires non effectuées par M. B pour déterminer le coefficient de majoration de sa pension. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à M. A B et au ministre des armées.

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