Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 21/34588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKYC
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 23 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivia DAELMAN, avocat - #C2382
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL TSV AVOCATS, avocats - #D0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (92), et Mme [X] [Z], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (75), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 15] (75) suivant contrat de mariage de la séparation de biens reçu le 21 janvier 2013 par Maître [J], notaire à [Localité 14] (75).
De leur union sont issus deux enfants :
- [I] [V] [Z], né le [Date naissance 6] 2015, aujourd'hui âgé de 8 ans,
- [G] [V] [Z], née le [Date naissance 2] 2018, aujourd'hui âgée de 5 ans.
Par exploit d'huissier régulièrement signifié à étude le 21 avril 2021, Madame [Z] épouse [V] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires en divorce, en date du 10 novembre 2021, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires contradictoire rendue le 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
- fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
* les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, étant précisé que les semaines paires commencent le vendredi des semaines impaires et inversement pour les semaines impaires,
- dit que sauf meilleur accord des parents, l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël,
- dit que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël, les enfants seront avec le père la première semaine de vacances les années paires, et la deuxième semaine les années impaires, inversement pour la mère,
- dit que les congés d'été seront répartis entre les parents en six périodes égales à raison de la première semaine chez le parent en charge normalement de ladite semaine, puis deux alternances de deux semaines puis une dernière alternance d'une semaine avant la rentrée,
- dit que dans tous les cas, le titulaire de la période de résidence devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence,
- dit que si le bénéficiaire de la période de résidence n'est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les 24 heures, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence,
- précisé que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois,
- dit que la période de résidence s'étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les semaines considérées,
- indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
- dit que Monsieur [V] devra verser à Madame [Z] la somme de 1.000 euros par mois et par enfant soit 2.000 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que Monsieur [V] devra verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [V] au paiement de ces sommes à Madame [Z],
- désigné Me [K] [M], [Adresse 9] ([Localité 11]) aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée par les parties par moitié, d'ici le 30 décembre 2021,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
- fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la décision,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 28 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'elle a fixé :
*la pension alimentaire due mensuellement par Monsieur [V], au titre du devoir de secours, à Madame [Z] à la somme de 2.500 euros,
* la contribution mensuelle due par Monsieur [V] pour l'entretien et l'éducation de [I] et d'[G] à la somme de 1.000 euros par enfant, soit 2.000 euros au total ;
Et statuant à nouveau,
- condamné Monsieur [R] [V] à payer mensuellement, à compter de la présente décision, à Madame [X] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours, avec indexation,
- fixé à 400 euros, ceci à compter du présent arrêt, la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [R] [V] pour l'entretien et l'éducation de [I] et d'[G], soit 800 euros mensuellement, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [X] [Z], avec indexation,
- débouté les parties de toute autre demande,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Par ordonnance de réouverture des débats rendue le 12 décembre 2023 a notamment :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 13 juin 2023,
- ordonné la réouverture des débats pour nouvelles conclusions des parties sur le fondement du divorce.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 19 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 18 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 24 novembre 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 novembre 2023,
Vu l'article 233 du code civil,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [X], [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
et de
Monsieur [R], [T], [F] [V] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 15],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er novembre 2018,
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 euros et ce dans l'année suivant la présente décision,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant,
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante, avec un changement le vendredi sortie des classes, étant précisé que les semaines paires commencent le vendredi des semaines impaires et inversement pour les semaines impaires ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël, les enfants seront avec le père la première semaine de vacances les années paires, et la deuxième semaine les années impaires inversement pour la mère ;
DIT que les congés d'été seront répartis entre les parents en six périodes égales à raison de la première semaine chez le parent en charge normalement de ladite semaine, puis deux alternances de deux semaines puis une dernière alternance d'une semaine avant la rentrée ;
DIT que dans tous les cas, le titulaire de la période de résidence devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n'est pas venu chercher les enfants au plus au plus tard dans les 24 heures, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence ;
PRÉCISE que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ;
DIT que la période de résidence s'étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à 400 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [R] [V] pour l'entretien et l'éducation de [I] [V] [Z], né le [Date naissance 6] 2015, et [G] [V] [Z], née le [Date naissance 2] 2018, soit 800 euros mensuellement, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [X] [Z] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [Z],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que les frais exceptionnels ( frais de scolarité, frais extrascolaires et de santé non remboursés) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 23 Avril 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président