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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.431

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° G 18-14.431 Aide Juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... E..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme O... E... de son recours, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne et condamné Mme O... E... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 1 851,53 euros au titre de l'allocation de logement sociale relativement à la période comprise entre janvier 2014 et février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours ; [ ] sur la procédure de contrôle ; que selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande » ; qu'en page 6 de son rapport d'enquête, le contrôleur assermenté indique que l'allocataire a été informée oralement, lors de l'entretien, de la faculté pour la CAF de mettre en oeuvre son droit à obtenir la communication de documents par des tiers ; que contrairement à ce que prétend Madame O... E..., le contrôleur a précisé à la même page qu'elle ne serait pas informée par écrit, la requérante n'apportant par ailleurs pas la preuve qu'elle en ait fait expressément la demande et précisant même, dans son courrier du 21 janvier 2015 : « je conçois que vous effectuiez des contrôles mais il aurait été souhaitable que vous vous adressiez à moi en premier lieu, je vous aurais fourni ces informations sans difficultés » ; qu'il convient de relever que Madame O... E... prend acte des documents produits par la CAF s'agissant de la qualité de Monsieur F... H..., agent assermenté, et ne conteste plus que la procédure de contrôle a respecté les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la procédure de contrôle sera déclarée régulière » ; 1°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; qu'en cas de défaut d'information, la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement, lesquelles sont alors non contradictoires, sont entachées de nullité ; qu'en retenant que la procédure de contrôle serait régulière cependant qu'elle avait constaté que Mme O... E... avait seulement été informée oralement, lors de l'entretien, de la seule faculté pour la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne de mettre en oeuvre son droit à obtenir la communication de documents par des tiers mais qu'elle n'en serait pas informée par écrit et qu'elle n'avait pas été informée de la mise en oeuvre effective, par la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne, de ce droit de communication, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a violé l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, Mme E... faisait valoir qu'elle n'avait pas reçu de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne les pièces qu'ont communiqué à cette dernière, notamment, le Crédit Lyonnais, le Département de l'Yonne et la Caisse primaire d'assurance maladie (conclusions de Mme E..., p. 4, § 1) ; qu'en retenant que la procédure de contrôle serait régulière, sans vérifier que ce droit de communication au bénéfice de Mme E... avait été respecté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme O... E... de son recours, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne et condamné Mme E... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 1 851,53 euros au titre de l'allocation de logement sociale relativement à la période comprise entre janvier 2014 et février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours ; [ ] sur le quantum de l'indu ; qu'il résulte des articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale une large obligation d'information de la part des caisses aux assurés, et notamment sur la nature et l'étendue de leurs droits ; que par courrier du 26 mars 2015, la CAF informait Madame O... E... d'un trop-perçu de 3 693,28 euros au titre de l'allocation logement (AL) et du revenu de solidarité active (RSA) ; que les contestations relatives au RSA relevant du président du conseil général et, le cas échéant, du juge administratif, c'est la part relative à l'AL qui peut être contestée devant la Commission de recours amiable de la caisse, puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que suivant décision de la CRA du 20 juillet 2015, la CAF informait Madame O... E... du rejet de sa demande de recours et confirmait le trop-perçu de 1 851,53 euros au titre de l'AL pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2015 ; que dans ses écritures, la CAF explique que pour le calcul de l'AL dont a bénéficié Madame O... E... sur la période litigieuse, les ressources 2012 et 2013 fournies par les services fiscaux ont été prises en compte diminuées d'un abattement de 30 %, suite à l'inactivité de l'allocataire ; que Madame O... E... ayant ensuite été admise au bénéfice du RSA, la CAF a annulé la prise en compte de ses ressources pour les années 2012 et 2013 ; que vu la situation professionnelle déclarée par Madame O... E..., la CAF indique donc avoir procédé au calcul de ses droits mensuels à l'AL comme suit : - 58,03 euros de janvier 2014 à juillet 2014 (période d'abattement de 30 %) ; - 207,13 euros d'août à septembre 2014 (période de neutralisation) ; - 207,36 euros d'octobre à décembre 2014 (période de neutralisation) ; - 204,49 euros de janvier à février 2015 (période de neutralisation) ; que la CAF produit en outre des captures d'écran attestant de versements mensuels effectués en 2014 et 2015 sur le compte n° FR 8930002053320000116654G08 CRLYFRPP titulaire E... O..., étant relevé que la requérante ne conteste ni être titulaire de ce compte, ni avoir reçu les prestations litigieuses ; qu'en conséquence la caisse a rempli ses obligations d'information à l'égard de l'allocataire concernant la somme réclamée » ; 1°/ ALORS QU'encourt la censure la décision qui méconnaît les termes du litige ; que, dans ses conclusions, Mme E... soutenait que la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne n'établissait pas avoir effectivement versé la somme qu'elle entendait répéter ; qu'en retenant, pour écarter cette contestation et condamner Mme E... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 1 851,53 euros au titre de l'allocation de logement sociale relativement à la période comprise entre janvier 2014 et février 2015, que Mme E... n'aurait contesté « ni être titulaire de ce compte, ni avoir reçu les prestations litigieuses » (jugement, p. 6, § 1), le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; qu'il en résulte qu'il incombe aux Caisses d'allocations familiales de justifier d'une information exacte, précise et complète donnée à leurs allocataires ; que Mme E... affirmait, dans ses écritures, que le montant de l'indu de l'allocation de logement sociale qui lui était réclamé par la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne n'était pas établi, ce dont il devait se déduire une décharge de l'indu réclamé ; qu'en condamnant néanmoins Mme E... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 1 851,53 euros au titre de l'allocation de logement sociale relativement à la période comprise entre janvier 2014 et février 2015, sans répondre à ce moyen opérant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme O... E... de son recours, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne et condamné Mme O... E... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 1 851,53 euros au titre de l'allocation de logement sociale relativement à la période comprise entre janvier 2014 et février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours ; [ ] sur la justification de l'indu ; que selon l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. [ ] Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24 » ; que selon les articles L. 831-4 et R. 831-6 du code de la sécurité sociale, « Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété » ; que l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale précise que : « Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. [ ] Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies » ; qu'enfin, les articles R. 262-6 et L. 262-41 du code l'action sociale et des familles disposent que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » et que « Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit » ; qu'ainsi, toutes les ressources perçues doivent être prises en compte quelle que soit leur finalité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame O... E... loue une chambre d'hôte au titre d'une activité de micro-entrepreneur et qu'elle n'a pas déclaré les revenus provenant de cette activité à la CAF ; qu'en effet, les déclarations trimestrielles fournies par la requérante et portant des mentions manuscrites relatives à ses revenus ne correspondent pas aux déclarations trimestrielles enregistrées via internet sur le site de la CAF, la requérante n'apportant par ailleurs pas la preuve de ce qu'elle aurait adressé un courrier rectificatif à la caisse et l'email auquel elle se réfère dans ses écritures du 3 avril 2015 étant postérieur au contrôle du 29 janvier 2015 ; que la CAF indique donc que la requérante ne peut être considérée comme sans activité pour maintenir l'abattement sur ses ressources annuelles, quelles que soient les ressources tirées de cette activité ; qu'il convient également de relever que Madame O... E... a perçu des sommes de son ex-compagnon, Monsieur K... B..., allant de 1 400 à 1 790 euros par mois, qu'elle n'a pas déclarées à la CAF au motif que ces sommes interviennent en remboursement d'un prêt et de crédits communs et suite à l'établissement de plusieurs reconnaissances de dette par Monsieur B... ; qu'or, les modalités de calcul de l'AL mentionnées aux articles D. 542-5 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale établissent qu'en cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7 qui permettent de déroger à ce calcul ; que comme les ressources de Madame O... E... sont, pour 2012, de 11 723 euros et pour 2013 de 13 098 euros, la CAF indique avoir pris en compte la mensualité de prêt de 1 453 euros par mois multipliée par 16,25 pour déterminer le montant de ressources forfaitaire à prendre en compte, soit 23 611 euros ; que cette somme dépasse le plafond applicable en 2014 et en 2015 ; qu'enfin, il apparaît que Madame O... E... perçoit une rente accident du travail depuis décembre 2007 dont elle n'a informé la CAF que dans sa demande de RSA du 19 août 2014, cette rente n'étant pas mentionnée dans ses déclarations trimestrielles de février à avril 2013, de mai à juillet 2013, d'août à octobre 2013 et d'août à octobre 2014 ; que s'il n'est pas contesté que les ressources annuelles connues au dossier correspondent à celles fournies par les impôts et déclarées aux impôts par madame O... E..., la connaissance de ces ressources conduit néanmoins la CAF à reconsidérer les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'AL, et notamment pour bénéficier de l'abattement puis de la neutralisation des ressources 2012 et 2013 ; que le conseil départemental ayant confirmé par lettre recommandée du 4 août 2015 qu'au vu de ses ressources, Madame O... E... ne pouvait prétendre au RSA, le calcul de l'AL basé sur un abattement de 30 % pour inactivité puis d'une neutralisation pour bénéfice du RSA par dérogation aux modalités du calcul prévues, était donc erroné ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indu d'AL pour un montant de 1 851,53 euros réclamé par la CAF à Madame O... E... apparaît justifié ; qu'en conséquence la décision de la CRA du 20 juillet 2015 sera confirmée et Madame O... E... condamnée à rembourser cette somme à la CAF » ; 1°/ ALORS QUE les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ; que Mme E... faisait valoir dans ses conclusions que, fiscalement soumise au régime dit « micro » au titre de son activité de mise à disposition de chambres d'hôtes, elle avait, conformément aux instructions expresses de l'administration fiscale, déclaré ses revenus à l'administration fiscale en y appliquant le taux d'abattement forfaitaire pour frais approprié, à savoir 71 % ; qu'en retenant que l'action en répétition de l'indu était justifiée par le fait que Mme E... n'avait pas déclaré les revenus provenant de son activité de location de chambres d'hôtes, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que seuls 29 % de ces revenus étaient imposables, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'allocation de logement familiale ne peut être confondue avec l'allocation de logement sociale ; qu'en l'espèce, Mme E... était allocataire de l'allocation de logement sociale ; qu'en appliquant, pour dire que l'indu d'allocation de logement réclamé à Mme E... par la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne pour un montant de 1 851,53 euros serait justifié, les modalités de calcul de l'allocation de logement familiale, le tribunal a violé l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ensemble l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE s'agissant des modalités de calcul de l'allocation de logement familiale, en cas d'accession à la propriété, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont inférieures à un montant égal à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal a retenu, pour dire que l'indu d'allocation de logement réclamé à Mme E... par la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne pour un montant de 1 851,53 euros serait justifié, que « comme les ressources de Madame O... E... sont, pour 2012, de 11 723 euros et pour 2013 de 13 098 euros, la CAF indique avoir pris en compte la mensualité de prêt de 1 453 euros par mois multipliée par 16,25 pour déterminer le montant de ressources forfaitaire à prendre en compte, soit 23 611 euros. Cette somme dépasse le plafond applicable en 2014 et en 2015. » (jugement, p. 7, § 7) ; qu'en réputant égales à ce montant, non les ressources de Mme E... et de son ex-conjoint, mais les ressources de Mme E... uniquement, le tribunal a violé l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale.

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