Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/06582 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG56
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Avril 2024
Date de saisine : 11 Avril 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 21/03778 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 2ème section) le 29 février 2024
Appelante :
S.C.I. NOVIMMO Le siège social de la SCI NOVIMMO actuellement fixé [Adresse 1] est en cours au transfert à l'adresse suivante [Adresse 2]., représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 - N° du dossier 201027
Intimés :
M. [Z] [W], représenté par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0528
M. [C] [W], représenté par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0528
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour de céans par la SCI Novimmo le 2 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de MM. [Z] et [C] [W] signifiées par RPVA le 23 mai 2024 et les conclusions d'incident n° 2 notifiées le 2 septembre 2024 Tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et la condamnation de la SCI Novimmo au paiement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à incident de la SCI Novimmo signifiées par RPVA le 4 septembre 2024 tendant au débouté de la demande de radiation et à la condamnation de MM. [Z] et [C] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'audience sur incident en date du 4 septembre 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dont la position sera succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente décision ;
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Au soutien de leur demande, MM. [Z] et [C] [W] font valoir que :
- la radiation est encourue du seul fait de l'absence d'exécution du jugement indépendamment des conséquences liées à une infirmation éventuelle de la décision ;
- le risque d'un préjudice irréparable lié à l'exécution est à examiner au regard de la situation du débiteur et non du créancier, à la différence de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non formulée en l'espèce par l'appelante, ni devant le Premier président, ni devant le conseiller de la mise en état ;
- l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision, exécution qui doit être spontanée, ni consigné le montant des condamnations conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ;
- l'appelante ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution ou l'impossibilité dans laquelle elle serait d'exécuter, étant observé que le relevé de compte versé aux débats ne porte que sur un mois et les comptes annuels ne sont pas fournis, que la seule allégation d'une propriété unique ne prouve pas l'absence d'autres biens dont peut être propriétaire la SCI Novimmo, que la sous-évaluation du loyer n'est pas démontrée, que c'est elle qui s'est opposée à la vente du fonds de commerce aggravant la situation de la société, que les démarches pour recourir à un emprunt ne sont pas fournies, qu'aucun élément n'est versé concernant la situation patrimoniale des associés tenus de contribuer aux pertes du capital détenu ni sur leur capacité à faire un apport à la SCI.
La SCI Novimmo oppose que que :
- les intimés s'efforcent de contourner le double degré de juridiction sans avoir mis à exécution le jugement ;
- la SCI Novimmo est propriétaire d'un seul bien, à savoir le local commercial litigieux et constituée de deux associés ;
- les intimés ne règlent plus le montant du loyer, inchangé depuis 2013 et sous-évalué par rapport à la valeur locative, depuis le 3ème trimestre 2022, seul revenu de l'appelante dont la dette locative est à ce jour de 26.808,84 euros arrêtée au 3ème trimestre 2024 ;
- en absence de règlement des loyers, la SCI Novimmo est effectivement dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, ce dont témoigne l'état de sa trésorerie ;
- l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives en absence de connaissance des capacités de remboursement des intimés dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision ;
- or, il existe des moyens sérieux de réformation en ce que, d'une part, le jugement n'a pas statué sur la demande de résiliation du bail au regard des manquements graves et répétés des intimés, d'autre part, de l'inexistence du fonds de commerce qui n'est plus exploité depuis novembre 2019 et ne dispose donc plus de clientèle, de troisième part, de la condamnation à la somme de 52.000 € au titre de la prétendue perte de chance de céder le fonds, montant justifié par aucune pièce, ni évaluation sérieuse.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'appelante n'a pas spontanément exécuté la décision frappée d'appel, ni procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur ou de son impossibilité à exécuter, sans autre condition sauf à ajouter au texte.
Or, l'appelante ne verse aux débats qu'un arrêté de compte bancaire de la SCI Novimmo sur le seul mois de juin 2024, sans autre élément financier ou comptable probant tels les comptes annuels de la société ni l'état exact de son patrimoine, pas plus que ne sont fournis d'éléments concernant les patrimoines respectifs des associés. Enfin, elle ne justifie pas avoir tenté de recourir à l'emprunt dans l'hypothèse, non caractérisée, d'une trésorerie insuffisante à couvrir le montant des condamnations prononcées.
Dans ces conditions, la SCI Novimmo échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du risque de conséquences manifestement excessives et a fortiori de son impossibilité à exécuteur la décision, de sorte qu'elle ne peut soutenir que la mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au double degré de juridiction.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'instance.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la SCI Novimmo sera condamnée à payer à MM. [Z] et [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/6582 ;
Condamnons la SCI Novimmo à payer à MM. [Z] et [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Novimmo à supporter la charge des dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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