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Cour de cassation, 05 septembre 1995. 94-85.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.855

Date de décision :

5 septembre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Abdouhahebe, contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, du 7 novembre 1994, qui l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et a prononcé contre lui pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-1 du Code pénal ; violation des articles 348, 349, 378, 379, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'accusé X..., déclaré coupable de viol aggravé sur mineures de moins de quinze ans a été condamné à une peine de 11 ans de réclusion criminelle ; " alors qu'en l'état d'un procès-verbal se bornant à mentionner que les témoins et les experts ont été entendus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et la question des circonstances atténuantes n'ayant pas été posée à la Cour et au jury, il est impossible de s'assurer que la peine prononcée a été déterminée en tenant compte du trouble psychique altérant le discernement de l'accusé, tel qu'il avait été relevé dans l'arrêt de renvoi ; toute cause légale de diminution de peine devant obligatoirement faire l'objet d'une question à poser à la Cour et au jury lorsque l'arrêt de renvoi postule et implique l'existence d'une telle cause " ; Attendu que les dispositions de l'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-09-05 | Jurisprudence Berlioz