Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.583
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Lamidey, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1985 et 13 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ Mlle Raymonde X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Entreprise Lamidey, de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Versailles, 8 mars 1985 et 13 février 1989), que Mlle X..., licenciée par la société Lamidey, son employeur (la société), l'a assignée pour obtenir réparation du dommage que lui auraient causé les mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles elle avait dû travailler ; qu'après avoir, par un arrêt du 8 mars 1985, reçu Mlle X... en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de l'entreprise et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, par un second arrêt du 13 février 1989, l'a indemnisée de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société, alors que, d'une part, en s'estimant liée par son arrêt du 8 mars 1985 et en se dispensant ainsi de répondre aux moyens de défense soutenus par cette société, la cour d'appel, en son arrêt du 13 février 1989, aurait méconnu les principes régissant l'autorité de la chose jugée, alors que, d'autre
part, en décidant, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'existait un lien de causalité entre les affections
respiratoires dont est atteinte Mlle X... et de prétendues mauvaises conditions de travail qui étaient inséparables des obligations contractuelles de la société, la cour d'appel aurait violé les règles du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; Mais attendu que la chose jugée par l'arrêt du 8 mars 1985 ne permettait pas qu'il fût à nouveau statué sur la même fin de non-recevoir qu'avait soulevée la société et qui avait été alors écartée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le dommage de Mlle X... avait été causé par des vapeurs ammoniacales dont la société avait la garde, a, à bon droit, appliqué les règles de la responsabilité délictuelle ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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