Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 07 Décembre 2024
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
ORDONNANCE
DU 07 décembre 2024
RG : 24/01113
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
Mme [Y] [C] [R]
née le 13 août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Dominicaine
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 1]
Comparante
Appelant de l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me CORALIE Gérald, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de M. [Z] [E], interprète en langue espagnole, présent.
D'autre part,
L'Autorité administrative (M. Le représentant de l'Etat à [Localité 2] et [Localité 4]), ni présente, ni représentée, n'a pas fait d'observations écrites.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 07 décembre 2024 à 14h00.
Vu l'arrêté en date du 03 décembre 2024 du représentant de l'Etat à [Localité 2] et [Localité 4] prononçant l'obligation pour Mme [Y] [C] [R] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an, notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30,
Vu la décision du 03 décembre 2024 du représentant de l'Etat à [Localité 2] et [Localité 4] portant placement en rétention administrative de Mme [Y] [C] [R], notifiée à l'intéressée le même jour à 16h40,
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2024 à 12h10,
Vu l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 10h12 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Mme [Y] [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu l'appel formé le 07 décembre 2024 par Mme [Y] [C] [R] à 10h10, portant sur l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 07 décembre 2024 à Mme [Y] [C] [R], à l'autorité administrative (M. Le représentant de l'Etat à [Localité 2] et [Localité 4]), au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocat, en vue de l'audience du samedi 07 décembre 2024 à 14h00,
Dans ses écritures, Mme [Y] [C] [R] demande d'annuler l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne la prolongation de son maintien en rétention, d'ordonner sa remise en liberté immédiate et, à défaut, d'ordonner son assignation à résidence, en considération de ce qu'elle présente des garanties de représentation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l'ordonnance déférée soit confirmée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [C] [R].
Mme [Y] [C] [R] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [Y] [C] [R] déclare être entrée clandestinement sur l'île de [Localité 4] le 12 mai 2024 en partie hollandaise où réside son mari et que toute sa famille est à [Localité 3].
Elle déclare également ne pas exercer d'activité professionnelle et ne pas pouvoir justifier de sa résidence.
Dès lors qu'elle ne présente qu'une simple attestation d'hébergement d'un inconnu et qu'elle ne dispose pas d'attaches en France, il appert que les garanties de représentation de Mme [Y] [C] [R] sont insuffisantes.
Il résulte également des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences en vue de l'éloignement de Mme [Y] [C] [R], dont le départ n'est pas envisageable avant le 5 décembre 2024.
Dans ces conditions, la demande d'annulation de la mesure de rétention et celle d'assignation à résidence de Mme [Y] [C] [R] devront être rejetées et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à Basse-Terre le 07 décembre 2024,
à 16h10.
La Greffière Le Magistrat délégué
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