Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1870/23
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHO
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
30 Mai 2022
(RG 21/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. COLISEE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [V] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007530 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Colisée France exerce une activité d'accueil et de soin des personnes âgées dépendantes. Il comprend des établissements secondaires, dont la résidence [Adresse 4], soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002 et de son annexe EHPAD en date du 10 décembre 2002.
M. [V] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en du 5 janvier 2019 en qualité d'aide cuisiner, affecté à l'établissement la résidence [Adresse 4] située à [Localité 3].
Le 23 mai 2019, M. [V] [O] a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des règles d'hygiène HACCP.
Par courrier en date du 1er mars 2021, M. [V] [O] a été informé de sa mise à pied conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2021.
Par courrier du 21 mars 2021, M. [V] [O] a été licencié pour faute grave, rédigé en ces termes :
«Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est déroulé le 12 mars 2021, auquel vous étiez convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 1 mars 2021 par lequel vous étiez également mis à pied à titre conservatoire à compter du 1er mars 2021.
Au cours de notre entretien, nous vous avons exposé les griefs qui nous ont amenés à initier une procédure disciplinaire à votre encontre. Ces griefs sont les suivants :
Vous êtes employé à durée indéterminée au sein de notre établissement depuis le 5 janvier 2019 en qualité d'aide cuisine.
Au titre de vos fonctions, vous devez notamment réaliser les missions suivantes :
- Assister l'équipe cuisine dans la confection et la présentation des plats (suivants les indications données)
- Utiliser et assurer l'entretien de la cuisine et des matériels dans le respect des normes HACCP
- Réceptionner et stocker les denrées
Ainsi, au regard de vos fonctions au sein de notre établissement, vous occupez un rôle essentiel au sein de notre Résidence dont l'objectif premier est de garantir le prendre soin et la qualité de restauration des Résidents.
Or, nous avons déploré dans le cadre de l'exercice de votre activité, des manquements caractérisés dans le cadre du travail que vous devez fournir et notamment par rapport aux règles d'hygiène, au travail et dans un autre registre vous avez produit un faux dans votre propre intérêt en utilisant l'identité d'un ancien salarié de notre établissement.
Les faits sont les suivants :
Le 18 janvier 2021, il a été constaté les carences professionnelles suivantes :
- L'entrée de betterave pour le lendemain midi était restée à l'air libre ;
- La purée pour des mixés était non filmée et à l'air libre ;
- Le plan de travail n'avait pas été nettoyé et il y avait sur celui-ci des seaux contenants des déchets alimentaires ;
- L'évier était plein de débris ;
- La vaisselle du matériel de cuisine n'était pas réalisée.
Votre collègue étant occupé sur des tâches administratives, vous étiez responsable des éléments reportés ci-dessus. En sus d'avoir quitté votre poste de travail sachant l'état de la cuisine et connaissant les risques HACCP vous n'avez pas alerté votre collègue pour l'en informer. Votre manquement a engendré une mise en danger des résidents, une perte de temps pour votre collègue et une perte de matière première pour la résidence.
De plus, il a de nouveau été déploré un manque de rigueur sur les règles HACCP. Par exemple :
- Des cartons d'emballage de Yaourts FORCE + mis dans le frigo au-dessus des entrées ;
- Le remplissage de feuilles de nettoyage sans cohérence avec le nettoyage réalisé.
Pour rappel, le 23/05/2019 vous aviez déjà reçu un avertissement à ce sujet. Force est de constater que vous n'avez pas su prendre les mesures pour remédier à la situation.
Lors de l'entretien, vous indiquez ne plus vous en souvenir, puis vous indiquez vous rappeler que vous avez prévenu votre collègue que vous partiez. Nous n'avons pas manqué de vous rappeler que le problème n'est pas que vous soyez parti à l'heure mais de ne pas avoir rangé la cuisine et ses préparations.
Par ailleurs, le 20 février 2021, vous avez refusé à 5 reprises de faire une collation au motif que vous n'aviez pas le temps. Or ce jour-là vous êtes parti 5 minutes avant la fin de votre poste.
Lors de l'entretien, vous indiquez que c'est impossible car vous finissez toujours à l'heure.
Plus grave encore, Mme [L], une résidente, dispose d'un régime alimentaire spécial lié à son état de santé, lui imposant d'avoir un bouillon le soir. Or, cette résidente s'est plainte à plusieurs reprises de la qualité de son bouillon. Après vérification, plusieurs de vos collègues m'ont informé que vous établissiez une différence dans la préparation du bouillon de Mme N par rapport aux autres résidents. En effet, le bouillon pour cette résidente était préparé à partir d'eau chaude de la cafetière avec de la poudre non mélangée alors que pour les autres résidents le bouillon est préparé dans une casserole- avec de la poudre mélangée.
Lorsque vos collègues vous ont interpellé à ce sujet vous auriez répondu, sic «Elle me n'aime pas donc elle aura ça».
Lors de l'entretien, vous indiquez que c'est Monsieur [G] [J], l'ancien chef de restaurant qui vous a demandé de préparer le bouillon de cette résidente de cette manière, ce que ce dernier dément formellement par attestation, par ailleurs il est relevé que vous êtes le seul à suivre cette prétendue consigne.
Autre grief, depuis novembre 2020, un de vos collègues, Madame [D] subit des moqueries de votre part notamment sur son poids en outre vous contrôlez son travail en son absence pour lui nuire. Ce dernier a tenté d'en discuter plusieurs fois avec vous mais aucune amélioration n'a été constatée.
Lors de l'entretien, vous démentez ce grief.
Pour finir, le 1 mars 2021, vous m'avez transmis un document signé de votre main et celle de Mr [J] [G], ancien chef de restaurant, dans lequel il est mentionné que nous vous devions «environ 400 heures supplémentaires» au titre de l'année 2019 et 2020 avec une régularisation de 4500€ nette.
Lors de l'entretien, lorsque je vous demande avec étonnement pourquoi je n'étais pas au courant d'une telle situation vous me répondez que vous ne vouliez pas me déranger.
Outre le fait que Monsieur [J] n'a aucunement le pouvoir d'établir une telle attestation et que vous n'avez nullement effectué plus d'heures que celles qui vous ont été payées depuis votre embauche Monsieur [J] certifie formellement ne pas être l'auteur de ce document.
Par ailleurs, après enquête, personne n'était au courant de cette situation, d'ailleurs vous avez vu le vendredi 26/02/2021 à 14h00 l'adjointe de direction concernant 19h d'heures supplémentaires datant du mois de mars 2020, lors de cette entrevue ces 19 heures ont été prises en compte et vous n'avez nullement abordé d'autres heures.
Ainsi, vous l'aurez compris, votre absence de remise en cause, la mauvaise foi dont vous faites preuve et surtout la malhonnêteté avec laquelle vous avez agi en n'hésitant pas à produire un faux dans votre intérêt personnel rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles et ne nous permettent plus de vous accorder la confiance indispensable à une relation de travail sereine et loyale.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement sera effectif à compter de la date d'envoi de la présente, et est privatif de préavis et de toute indemnité. Nous vous signalons également qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.»
Le 25 mai 2021, M. [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de voir requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Colisée France à lui payer des rappels de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail et au titre de sa mise à pied conservatoire, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, la juridiction prud'homale a :
- requalifié le contrat de travail de M. [V] [O] en contrat à temps plein,
- dit le licenciement de M. [V] [O] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Colisée France à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
-15 167,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 516,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 620,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 62,01 euros au titre des congés payés afférents,
-3 583,35 euros à titre d'indemnité légale de préavis, outre 358,33 euros au titre des congés payés y afférent,
-1 043,64 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
-5 375 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Colisée France de toutes ses demandes,
- condamné la société Colisée France aux frais et dépens.
La société Colisée France a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2023, la société Colisée France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre principal, dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [V] [O] justifié et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter M. [V] [O] de son appel incident et dire et juger qu'il ne pourrait lui être accordé une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 3 258,44 euros outre 325,84 euros de congés payés, une indemnité de licenciement supérieure à 848,55 euros et des dommages et intérêts supérieurs à 4 887,67 euros,
- en tout état de cause, débouter M. [V] [O] de ses demandes et le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2022, M. [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Colisée France à lui payer 5 375 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Colisée France à lui payer 10 750,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Colisée France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Colisée France à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
M. [V] [O] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié dès l'origine en contrat à temps partiel en ce qu'il ne prévoyait pas la répartition et le rythme du travail, de sorte que ce contrat doit être présumé à temps complet. M. [V] [O] fait valoir que son employeur, qui ne démontre pas qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel et qu'il n'était pas tenu constamment à sa disposition ne renverse pas cette présomption ; que de fait, il avait connaissance de ses plannings avec un délai de prévenance insuffisant ce qui lui imposait de rester à disposition de son employeur et qu'il a travaillé régulièrement 35 heures par semaine et même davantage.
La société Colisée France en réponse expose si la durée du travail a été ponctuellement augmentée, parfois jusqu'à la durée légale de 35 heures par semaine, c'est en vertu de l'application d'avenants de compléments d'heures signés entre les parties, de sorte qu'aucune requalification n'est encourue. Elle expose que M. [V] [O] n'était pas tenu constamment à sa disposition, que les plannings produits démontrent qu'il connaissait à quel rythme il allait travailler et qu'il avait la possibilité de refuser les modifications proposées, ce qu'il faisait régulièrement.
Sur ce,
Conformément à l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein.
Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Selon l'article 5.2.1 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial auquel renvoie la convention collective applicable, le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours travaillés de la semaine ou les semaines du mois et toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Conformément à l'article L.3123-22 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.
Selon l'article L.3123-9 du code du travail les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, M. [V] [O] travaillait comme aide cuisinier au sein établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 5 janvier 2019.
Son contrat de travail écrit signé le 5 janvier 2019 stipulait : «la durée du travail mensuelle fixée au présent contrat est de 75,83 heures de travail effectif, soit en moyenne 17,5 heures de travail effectif par semaine. La durée du travail sera répartie conformément au roulement annexé au présent contrat».
Il prévoyait également que «les modifications de la répartition de la durée du travail pourront entraîner un changement de la répartition des semaines travaillées sur le mois, des jours travaillés au sein des semaines, de l'horaire journalier, des week-ends travaillés ainsi que des jours de repos. Toute modification de cette répartition devra être notifiée au salarié dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés».
Le roulement mentionné au contrat de travail n'est pas produit, et la cour ne peut donc en vérifier l'existence réelle.
Ainsi, en l'absence d'un écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet.
Il appartient dès lors à la société Colisée France, pour renverser cette présomption, de démontrer qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que M. [V] [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La société Colisée France verse aux débats les plannings récapitulant les jours travaillés par M. [V] [O] et des heures accomplies sur toute la période de la relation de travail.
Ces plannings font apparaître une importante variation dans la durée du travail (sur la semaine et sur le mois) et dans sa répartition sur la semaine ou le mois, et ponctuellement, l'accomplissement d'heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Aucun planning prévisionnel écrit adressé à M. [V] [O] n'est versé aux débats.
Si la société Colisée France se prévaut de la signature de quatre avenants de complément d'heures, il est relevé que la durée du travail a excédé à plusieurs reprises 75,83 heures par mois, sans que l'existence d'un tel avenant écrit ne soit démontrée (par exemple en mai 2020, en juillet 2020, en août 2020) étant rappelé que dans tous les cas, un tel avenant ne saurait justifier que la durée du travail soit portée à 35 heures par semaine ou au-delà.
En outre, l'employeur n'établit pas qu'il portait à la connaissance de M. [V] [O] la modification de la durée ou de la répartition de la durée du travail dans un délai suffisant (fixé à 7 jours ouvrés par le contrat de travail et la convention collective) ; à cet égard les échanges de sms entre M. [V] [O] et son chef de cuisine démontrent au contraire que de nombreuses modifications intervenaient en urgence, peu important le fait que M. [V] [O] ait été en mesure d'en refuser certaines.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Colisée France n'établit pas que M. [V] [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat à temps complet dès son origine.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat à temps complet dès l'origine et a condamné la société Colisée France à payer à M. [V] [O] la somme de 15 167,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 516,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société Colisée France reproche au conseil de prud'hommes d'avoir jugé le licenciement de M. [V] [O] sans cause réelle et sérieuse alors que la matérialité des griefs reprochés est parfaitement établie ; que les premiers juges ont écarté sans motif légitime les attestations qu'elle avait versées aux débats.
M. [V] [O] conteste la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; il fait valoir que certains faits sont reprochés sont imprécis quant à leur date ; que concernant les faits du 18 janvier 2021, rien n'indique que l'état déplorable d'hygiène de la cuisine lui serait personnellement imputable ; que les attestations produites ne sont pas probantes, leurs auteurs étant sous la subordination de la société Colisée France et liés entre eux par des liens d'alliance ou de parenté ; que les échanges de sms avec M. [J], son ancien chef de cuisine, démontrent qu'il a bien signé le document relatif aux heures supplémentaires qui lui restaient dues.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [V] [O] exerçait les fonctions d'aide cuisinier à temps partiel depuis le mois de janvier 2019, sous la hiérarchie directe de M. [Y] [Z], chef de cuisine, poste occupé auparavant par M. [G] [J].
Le courrier de licenciement daté du 21 mars 2021 mentionne les griefs suivants :
- des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité : manquements constatés le 18 janvier 2021 (produits laissés à l'air libre, plan de travail sale, sceaux avec déchets alimentaires laissés sur le plan de travail, vaisselle non réalisée avant de quitter son poste), outre des manquements constatés antérieurement par M. [Z], chef de cuisine,
- la production d'un document falsifié le 1er mars 2021 comportant la signature de M. [G] [J] et mentionnant 400 heures supplémentaires non payées,
- des actes d'insubordination : refus de préparer une collation le 20 février 2021,
- la préparation volontaire d'un bouillon de mauvaise qualité à Mme [L], résidente,
- un comportement inadapté à l'égard de Mme [D], sa collègue (moquerie, surveillance injustifiée)
Il est observé à titre liminaire que le fait que certaines attestations émanent de salariés sous la subordination de la société Colisée France et qu'ils soient liés entre eux (alliance ou parenté) ne permet pas d'écarter toute valeur probante à leur témoignage. M. [G] [J], époux de Mme [T] [D], entretenait d'ailleurs des liens de proximité avec M. [V] [O], au vu des surnoms employés dans leurs échanges téléphoniques (s'appelant réciproquement «chat» ou «chaton»).
Concernant les manquements aux règles d'hygiène constatés le 18 janvier 2021, aucun élément n'est versé aux débats pour étayer les affirmations de Mme [C] [K] sur les manquements constatés (photographies, attestations), sachant que M. [V] [O] indique avoir quitté son poste à 14h ce jour-là et que Mme [K] indique avoir réalisé ses constats à 16 heures. De la même manière, les autres manquements à l'hygiène reprochés à M. [V] [O], non datés, et pour lesquels il n'est démontré aucun rappel à l'ordre de M. [V] [O], résultent uniquement d'un mail adressé par M. [Y] [Z], chef de cuisine, le 19 février 2021 à la direction.
Ces griefs ne sont donc pas matériellement établi.
S'agissant du refus de préparer une collation du 20 février 2021 (date erronée), il est uniquement versé aux débats un mail adressé par M. [Y] [Z] à la direction le 19 février 2021 relatant ces faits qui se sont déroulés selon lui le vendredi 19 février 2021. Ce mail, faute d'être conforté par d'autres éléments (par exemple des attestations) est insuffisant à établir la matérialité de ce grief.
Concernant la communication à la direction le 1er mars 2021 d'un document mentionnant l'existence de 400 heures supplémentaires dues signé par M. [G] [J], contrairement à ce que soutient M. [V] [O], les échanges de sms avec celui-ci concernent un contentieux ancien relatif à des heures supplémentaires (conversation sms entre mars 2020 et août 2020) et ne font aucunement référence à la signature par ce dernier d'un document qui devait être porté à la connaissance de l'employeur en mars 2021 (étant observé que le document litigieux fait référence à un décompte daté du mois de mars 2020). La signature apposée sur ce document est sans ressemblance avec celle apposée sur l'attestation de M. [G] [J], aux termes de laquelle il conteste avoir signé ce document et avoir eu connaissance de son existence. Il se déduit de ces éléments concordants que ce grief est matériellement établi.
S'agissant du fait de réaliser volontairement des bouillons de mauvaise qualité pour Mme [L], une résidente, ces faits sont établis par les attestations précises et concordantes de M. [F] [D] et Mme [B] [S], collègues de M. [V] [O], dont il ressort que M. [D] avait reçu les plaintes de la résidente à ce sujet et que M. [V] [O] justifiait ouvertement son comportement par l'inimitié entretenue avec cette dame.
S'agissant enfin du comportement inadapté de M. [V] [O] à l'égard de sa collègue Mme [T] [D] (moqueries, surveillances), celle-ci en atteste, ainsi que M. [Y] [Z], qui avait dénoncé le comportement de M. [V] [O] à l'égard de sa collègue dans un mail à la direction daté du 19 février 2021, qualifiant ce comportement «d'harcelant».
Ainsi, la matérialité de certains griefs est établie : production d'un faux document dans l'optique d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, manquement professionnel délibéré à l'égard d'une résidente et attitude inadaptée à l'égard d'une collègue. Ceux-ci faisaient suite à un premier avertissement relatif au suivi des règles d'hygiène le 23 mai 2019 et justifiaient l'éviction immédiate de M. [V] [O] de la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] [O] dénué de cause réelle et sérieuse, lui a alloué un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Colisée France sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [O] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe sauf en ce qu'il a alloué à M. [V] [O] 15 167,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, outre 1 516,75 euros au titre des congés payés afférents, a condamné la société Colisée France aux dépens et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] [O] pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Colisée France aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Colisée France à payer à M. [V] [O] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL