Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2424915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424915
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 21 mai 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à vingt-quatre mois et portant inscription dans le Système d'information Schengen (SIS) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elle viole le principe du contradictoire ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant inscription au SIS :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 16 novembre 1984 demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 21 mai 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à vingt-quatre mois et portant inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
Sur les moyens conclusions d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). Et aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. D C, attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, que l'intéressé allègue être entré sur le territoire en décembre 2022, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 21 mai 2023 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2024, préalablement à l'édiction de la décision en litige, M. B a été mis à même de présenter ses observations lors de l'entretien avec les services de police. Au surplus, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision en litige, sans alléguer qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ni d'aucune attache sur le territoire national. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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