COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 juin 2024. 22LY01586
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01586
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme I C, M. A F et Mme G F, M. J B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable du 8 juin 2016 du maire de la commune d'Arâches-la-Frasse, de l'arrêté du 12 décembre 2018 accordant un permis de construire à M. H, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté du 12 décembre 2018.
Par un jugement n° 1903589 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme I C, M. A F et Mme G F, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 8 juin 2018 et l'arrêté portant permis de construire du 12 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arâches-la-Frasse et de M. H la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune d'Arâches-la-Frasse, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme C et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la commune d'Arâches-la-Frasse déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, représentant unique des requérants, à la commune d'Arâches-la-Frasse et à M. D H.
Fait à Lyon, le 17 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. K
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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