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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 juin 2024. 22LY01586

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01586

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme I C, M. A F et Mme G F, M. J B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable du 8 juin 2016 du maire de la commune d'Arâches-la-Frasse, de l'arrêté du 12 décembre 2018 accordant un permis de construire à M. H, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté du 12 décembre 2018. Par un jugement n° 1903589 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme I C, M. A F et Mme G F, représentés par Me Fiat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 8 juin 2018 et l'arrêté portant permis de construire du 12 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arâches-la-Frasse et de M. H la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune d'Arâches-la-Frasse, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme C et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la commune d'Arâches-la-Frasse déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, représentant unique des requérants, à la commune d'Arâches-la-Frasse et à M. D H. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. K La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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