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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00002

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00002

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 31] [Localité 18] ☎ :[XXXXXXXX01] RG N° N° RG 24/00002 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3ET JUGEMENT PARITAIRE DU 27 Décembre 2024 [N] [I] [J] [K] épouse [X], [F] [A] [W] [K], [L] [B] [K], [M] [U] [K], [E] [L] [K], [V] [C] [K] C/ [U] [T] [K] TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation ioncomplète : PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU ASSESSEUR PRENEUR : Romain DUBOIS GREFFIER : Claire GAVEL DANS LE LITIGE ENTRE DEMANDEURS Madame [N] [I] [J] [K] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 28] Représentée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [F] [A] [W] [K] [Adresse 7] [Localité 20] Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [L] [B] [K] [Adresse 23] [Localité 22] Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [M] [U] [K] [Adresse 13] [Localité 19] Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [E] [L] [K] [Adresse 3] [Localité 28] Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [V] [C] [K] [Adresse 4] [Localité 28] Représentée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS d'une part, ET DEFENDEUR Monsieur [U] [T] [K] [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS d'autre part, EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [I] [J] [K] épouse [X], née le 18 août 1949 à [Localité 21] (80), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 28], Monsieur [F] [A] [W] [K] né le 12 décembre 1966 à [Localité 25] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 29], Monsieur [L] [B] [K] né le 21 juillet 1954 à [Localité 21] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 23] à [Localité 22], Monsieur [E] [L] [K] né le 11 mars 1945 à [Localité 21] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 28], Monsieur [M] [U] [K] né le 27 décembre 1947 à [Localité 21] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 13] à [Localité 30], et Monsieur [V] [C] [K] né le 27 mars 1968 à [Localité 25] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 28], ont saisi le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux par requête reçue le 27 février 2024 à l’effet de voir convoquer Monsieur [U] [K] en vue de concilier les parties relativement à la demande de résiliation de bail portant sur la location des parcelles suivantes : Commune d'[Localité 21]: - Section ZB N° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 33]» de 3ha 71a - Section ZB N° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 33]» de 1 ha 43a - Section ZB N° [Cadastre 10], lieudit « [Localité 33]» de 1ha 07a - Section ZB N° [Cadastre 11], lieudit « [Localité 33]» de 3ha 49a 70ca - Section ZB N° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 39]» de 1ha 51a - Section ZD N° [Cadastre 17], lieudit « [Localité 34]» pour 2ha - Section ZE N° [Cadastre 24], lieudit « [Localité 36] » de 19a 70ca - Section ZN N° [Cadastre 6], lieudit « [Localité 37]» de 21a 80ca - Section XD N° [Cadastre 14], Lieudit « [Localité 26] »de 2ha 84a 08ca - Section XT N°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 35] », de 1 ha 24 a 79 ca Commune d' [Localité 27]: - Section ZE N°[Cadastre 24] lieudit «[Localité 38]» de 1ha 43a 51ca Commune de [Localité 40] - Section ZN N° [Cadastre 15] Lieudit « [Localité 32]» de 60a 34ca Ils ont expliqué que Monsieur [U] [K], malgré plusieurs relances qui lui ont été adressées par Maître [S] notaire, demeurées infructueuses, reste redevable des fermages suivants : Pour l'année 2017: 3885,25 € Pour l'année 2018: 3.767,14 € Pour l'année 2019: 3.831,31 € Pour l'année 2020 : 3.852,06 € Pour l'année 2021 : 3.893,55 € Pour l'année 2022: 4.031,76 € Qu’une mise en demeure lui a été adressée, par lettre recommandée rappelant les dispositions de l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime le 15 novembre 2023, distribuée le 23 novembre 2023 laquelle n’a donné lieu à aucun paiement dans le délai de 3 mois. Que la résiliation du bail rural doit être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, l’expulsion ordonnée et Monsieur [K] condamné à régler à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à 3 fois le montant du fermage, et ce à défaut de départ volontaire, et jusqu'à parfaite libération des parcelles outre la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024. A défaut de conciliation à l’audience de renvoi du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 9 septembre 2024. Plusieurs renvois ont été sollicités par les parties et l’affaire a été finalement plaidée le 9 décembre 2024. Les consorts [K] ont maintenu leurs demandes initiales. Ils ont indiqué que Monsieur [K] ne démontrait pas que le bail avait été conclu le 1er janvier 1986 et ne justifiait pas du montant des fermages qu’il réglait jusqu’en 2016. Ils ont évoqué le fait qu’en réalité Monsieur [K] n’avait jamais réglé de fermages raison pour laquelle il ne justifiait pas de leur paiement ni d’ailleurs de prix de cession de l’exploitation. Monsieur [U] [K] a conclu, à titre principal, au débouté des demandes formulées, à titre subsidiaire, à l’octroi de délais de grâce pour quitter les lieux. En tout état de cause, il a estimé que la demande au titre des frais irrépétibles devait rester à la charge des requérants ainsi que les dépens. Dans un premier temps, il a fait valoir que la résiliation ne pouvait intervenir en raison des impayés de 2017 à 2022 puisqu’un nouveau bail était intervenu en raison du renouvellement de celui conclu verbalement et initialement le 1er janvier 1986 qui s’était renouvelé le 1er janvier 2024. Dans un second temps, il a ajouté que même si le bail s’était renouvelé le 1er janvier 2022, la mise en demeure adressée ne visait qu’une échéance postérieure à l’échéance soit celle de 2022 de sorte que la résiliation ne pouvait être prononcée. Il a prétendu qu’il appartenait aux consorts [K] de justifier de la date d’effet du bail initial puisqu’ils étaient demandeurs. Il a contesté la validité des décomptes de fermages qui ne tiendraient pas compte des abattements d’ordre public, de l’exonération de la taxe foncière non bâtie, des dégrèvements sécheresse et de la prescription relative à la demande en paiement du fermage de 2017. Il a allégué de ce qu’il existait un conflit familial en lien avec une réclamation de salaire différé pour une somme de 135 338.66 euros, raison pour laquelle Monsieur [K] estimait ne pas devoir les fermages estimant qu’une compensation devait s’opérer. Il a assuré qu’il réglait pour le compte de l’indivision depuis 2017, les primes d’assurance pour l’ensemble des propriétaires. Il s’est opposé au prononcé de l’exécution provisoire en raison des conséquences excessives qu’elle provoquerait d’autant que dans le cadre de la succession, Monsieur [K] pourrait bénéficier d’attribution préférentielle. En réplique, les consorts [K] ont conclu au débouté des demandes de Monsieur [K] et au prononcé de la résiliation du bail verbal, de l’expulsion de l’occupant et de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 3 fois le montant du fermage habituel outre la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont relevé, que les calculs des dates de renouvellement étaient erronés puisque en prenant la date du 1er janvier 1986, le bail s’est renouvelé les 31 décembre 1994, 31 décembre 2003, 31 décembre 2012, 31 décembre 2021 et non 2023, 31 décembre 2030 et pas 2032. Ils ont soutenu que de toute façon, la date du bail retenu par Monsieur [K] ne reposait sur aucune preuve, que le relevé de carrière, l’extrait du répertoire SIRENE ne constituaient pas des preuves de date de commencement du bail. S’agissant du montant des fermages, ils ont reproché à Monsieur [K] de n’avoir jamais contesté les décomptes adressés par le notaire, de ne produire aucun élément permettant de déterminer les modalités de calcul des fermages dûs, de n’avoir jamais réglé le moindre acompte sur les sommes dues. Ils ont fait valoir que la prescription de la réclamation du fermage de 2017 n’empêchait pas le prononcé de la résiliation dès lors que la mise en demeure comportait plusieurs fermages impayés. Ils n’ont pas contesté l’existence d’un conflit dans le cadre successoral mais ils ont affirmé que Monsieur [K] n’honorait pas les rendez vous chez le notaire, qu’ils refusaient toute compensation et que contrairement à ce qui était soutenu, il ne réglait pas les taxes foncières. Ils se sont opposés à l’octroi de tout délai pour libérer les parcelles. Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024. MOTIVATION Sur la demande de resiliation Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses pretentions. Les consorts [K] réclament la résiliation du bail en raison des fermages impayés depuis 2017 jusqu’en 2022 et produisent une mise en demeure datée du 15 novembre 2023 adressée à Monsieur [U] [K] lui réclamant les fermages de 2017 à 2022. Cette mise en demeure respecte les conditions de forme et comporte le rappel des dispositions de l’article L 411-31 du code rural; Monsieur [U] [K] n’a jamais contesté les termes de cette réclamation. Il pretend que la résiliation est impossible puisque le bail se serait renouvelé le 31 décembre 2023 mais en réalité, si la date du 1er Janvier 1986 était retenue, le renouvellement serait intervenu le 31 décembre 2021. Il soutient qu’il appartient aux demandeurs de justifier de ce que le bail n’a pas commencé le 1er Janvier 1986 mais dans la mesure où il conteste la reclamation formulée par les requérants, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve. Il verse aux débats le relevé de sa situation au repertoire SIRENE, un relevé de carrière, des attestations parcellaires mais ces pièces ne suffisent pas à démontrer la date du bail verbal qui aurait été conclu entre les parties. Ainsi, il aurait pu être conclu avec un effet retroactif, comme cela était d’usage, à la période de récolte antérieure soit en octobre 1985. Il ne justifie pas de la date du paiement du premier fermage. La date de paiement du fermage, ses modalités, sont inconnues et Monsieur [U] [K] ne produit aucune preuve permettant de les déterminer comme par exemple des preuves des paiements de fermages des années antérieures à 2017. La mise en demeure adressée en novembre 2023 l’a été pour des fermages de 2017 à 2022, celui de 2017 est effectivement prescrit mais les autres sont dûs et il apparaît que 2 fermages sont concernés postérieurement à la date d’effet du renouvellement au 1er Janvier 2022 si l’on retient la date du 1er Janvier 1986, le fermage de 2021 et celui de 2022. En tout état de cause, aucun élément ne permettant de fixer la date du bail verbal et la date d’échéance du paiement, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [U] [K] ne justifie pas du règlement de ses fermages depuis 2017 et que dans ce cas la résiliation du bail verbal ne peut qu’être prononcée. Monsieur [K] évoque une compensation avec des salaires différés qui lui seraient dûs mais cette créance n’a pas été établie, les conditions de la compensation à savoir la détention d’une créance certaine liquide et exigible ne sont donc pas remplies. Il apparaît en outre qu’il se montre défaillant à se présenter ou à répondre aux interrogations du notaire chargé du règlement de la succession depuis 2018. A ce sujet, d’ailleurs, il y a lieu d’observer qu’il ne remet pas en cause le montant des fermages réclamés mais conteste par le biais de son notaire le prix des parcelles. Monsieur [K] se plaint également de ce que la mise en demeure serait ambigue, que les montants seraient érronés mais une fois encore il lui appartient, alors qu’il n’a pas contesté les calculs à réception des appels de fermages et de la mise en demeure, d’expliquer pourquoi les calculs seraient inexacts puisqu’il est évident que les requérants ne disposent d’aucun bail, ni écrit pour les établir et que Monsieur [K] se garde bien de produire les preuves des paiements des fermages antérieurs. Il est établi qu’il occupe les parcelles et qu’à ce titre, il est redevable d’un fermage et qu’à reception des reclamations et mise en demeure , il n’a opéré aucun versement ne serait ce que partiel. Le tribunal considère que le décompte de fermages ne comporte aucune ambiguité, qu’il est détaillé par année. Que depuis le 1er impayé en 2017 et les réclamations du notaire chargé de la succession, le défendeur avait largement le temps de contester les montants réclamés et de saisir la justice pour les voir fixer judiciairement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation du bail verbal dont bénéficie Monsieur [U] [K], de prononcer son expulsion des terres qu’il occupe, de le condamner à une indemnité d’occupation équivalente à 3 fois le montant du fermage de l’année 2023. Sur l’exécution provisoire et la demande de délai de grâce Au regard de la date des impayés, de l’absence de proposition de règlement, la demande de délais sera rejetée. Il en sera de même pour l’exécution provisoire pour les mêmes raisons. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [K] succombe à l’instance et sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 2000 euros aux consorts [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation incomplète après avis des assesseurs par jugement contradictoire et en premier ressort DEBOUTE Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses demandes. PRONONCE la résiliation du bail verbal dont bénéficie Monsieur [U] [K], ORDONNE son expulsion ainsi que de tous biens de son chef y compris avec l’assistance de la force publique si nécessaire des terres qu’il occupe situées : Commune d'[Localité 21]: - Section ZB N° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 33]» de 3ha 71a - Section ZB N° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 33]» de 1 ha 43a - Section ZB N° [Cadastre 10], lieudit « [Localité 33]» de 1ha 07a - Section ZB N° [Cadastre 11], lieudit « [Localité 33]» de 3ha 49a 70ca - Section ZB N° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 39]» de 1ha 51a - Section ZD N° [Cadastre 17], lieudit « [Localité 34]» pour 2ha - Section ZE N° [Cadastre 24], lieudit « [Localité 36] » de 19a 70ca - Section ZN N° [Cadastre 6], lieudit « [Localité 37]» de 21a 80ca - Section XD N° [Cadastre 14], Lieudit « [Localité 26] »de 2ha 84a 08ca - Section XT N°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 35] », de 1ha 24 a 79ca Commune d' [Localité 27]: - Section ZE N°[Cadastre 24] lieudit «[Localité 38]» de 1ha 43a 51ca Commune de [Localité 40] - Section ZN N° [Cadastre 15] Lieudit « [Localité 32]» de 60a 34ca CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation équivalente à 3 fois le montant du fermage de l’année 2023 jusqu’à la liberation complète des parcelles. CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [N] [I] [J] [K] épouse [X], Monsieur [F] [A] [W] [K], Monsieur [L] [B] [K], Monsieur [E] [L] [K], Monsieur [M] [U] [K], Monsieur [V] [C] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. CONDAMNE Monsieur [U] [K] à tous les dépens de l’instance. Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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