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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-10.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.329

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Philippe Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 202, 259, 260 et 271 et 1382 du Code civil, de dénaturation et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond relative aux torts partagés du divorce, à l'existence d'une disparité entre les conditions de vie des époux, appréciée au moment du divorce, et à l'absence d'un préjudice étranger à la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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