Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.116
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Bernard, André Y..., demeurant à Trun (Orne), Place de la République n° 38,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la 1ere chambre de la cour d'appel de Caen, au profit de :
1°) M. FERRON X..., demeurant à Louvières en Auge (Orne) Trun,
2°) LES MUTUELLES UNIES, société d'assurances à formes mutuelles, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, dont le siège est à Alençon (Orne), Place Bonet,
4°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes Cédex (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référéndaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des Mutuelles Unies, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu d'une part que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, pris en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, n'étant pas tenus de répondre à une simple argumentation, ont estimé que si, selon un usage fréquent, l'agent d'assurances avait rempli les rubriques renseignements sur la personne du conducteur, M. Y... avait signé lui-même le contrat ; Et attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... ne pouvait invoquer, à sa décharge, le fait que sa précédente condamnation n'était pas définitive, que ce n'était pas sa condamnation, mais le fait de l'existence d'un accident dans lequel sa responsabilité était engagée qu'il avait volontairement passé sous silence ; d'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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