Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV66
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [W] [S] [N]
née le 17 Août 1990 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 06 juin 2023 à 11h14, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de Mme [W] [S] [N] en zone d'attente de l'aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2023, à 21h41, par Mme [W] [S] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [S] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, aux termes de l'article R. 342-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
En l'espèce, la seule irrégularité invoquée est celle qui résulterait du délai entre la notification du refus d'entrée sur le territoire à 11h15 et la notification du placement en zone d'attente à 15h45.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge a relevé des circonstances légitimes expliquant les délais de la procédure dans un contexte où la personne avait dans un premier temps accepté un réacheminement rapide. En effet, la décision de placement en zone d'attente du 02 juin 2023 à 15h45 et, partant, sa notification et sa mise en oeuvre, ne sont intervenues qu'après une tentative de réacheminement immédiat par un vol SS984 à destination d'[Localité 1], prévu à 17h05, qui aurait évité le placement en zone d'attente de l'intéressée.
Ainsi, c'est le refus d'embarquer, acté par procés verbal dressé à 15h40 le 02 juin 2023 qui explique que la décision de placement en zone d'attente soit intervenue à 15h45.
Dans ces circonstances, l'enchaînement chronologique des procédures est parfaitement établi par les pièces du dossier et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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