Texte intégral
N° Z 23-81.189 F-D
N° 01132
MAS2
10 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023
Mme [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2022, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [R] [D] a été poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, commise le 2 février 2019.
3. Le 29 mars 2021, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du chef susmentionné, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai d'un mois.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 234-13 du code de la route.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'annulation du permis de conduire de Mme [D] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un mois, alors que la nouvelle rédaction de l'article L. 234-13, issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, impose de prononcer, en cas d'annulation de plein droit du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :
8. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
9. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
10. En interdisant à Mme [D], après avoir constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai d'un mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation ne portera que sur les conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de Mme [D] et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
13. Toutes les autres dispositions seront expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux conséquences de la peine d'annulation de plein droit du permis de conduire de Mme [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT QUE Mme [D] a interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée d'un mois, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
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