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Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2023. 20MA04478

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

20MA04478

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1806699 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 20 avril 2021 et le 12 mai 2021, M. C, représenté par Me Gaillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu à hauteur de la somme de 39 910 euros intérêts de retard compris, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la facture de 40 000 euros hors taxes de la société A, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société qu'il présidait et qui a été considéré comme des revenus distribués à son profit, n'est pas fictive et correspond à des prestations réellement effectuées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février et le 22 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Gaillard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Erik C dont ce dernier était le président, l'administration a rehaussé ses résultats en remettant en cause la déduction de certaines charges, et M. C a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des revenus distribués. M. C relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires à hauteur d'une somme de 39 910 euros correspondant aux revenus considérés comme distribués en 2011 par la SAS Erik C, lesquels sont issus du refus de l'administration d'admettre la déductibilité des résultats de cette société d'une facture de la société A d'un montant de 40 000 euros HT, que l'administration a considérée comme fictive. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 3. Si M. C soutient que la facture du 15 mars 2011 de la société A, dont l'administration a refusé la déduction en tant qu'amortissements des résultats de la SAS Erik C, correspond à des travaux de réalisation d'un faux-plafond de 50 m² qui ont été réellement effectués, il ne produit à l'appui qu'un devis non détaillé établi postérieurement, à la date du 30 mars 2011, des attestations peu circonstanciées, établies en 2014, qui ne font au demeurant état que de l'agrandissement d'un fenestron et de la division, en vue de la création de deux bureaux, des locaux loués à Gignac par la SAS Erik C d'une surface de seulement 30 m² selon le bail commercial produit à l'instance, ainsi que des photographies d'une étagère. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité des travaux effectués alors que, outre la discordance entre la surface des locaux et celle du faux-plafond objet de la facture litigieuse, l'administration fait valoir sans être contredite qu'aucun échange ni aucun élément relatant l'avancement des travaux n'a été produit lors du contrôle, au cours duquel M. C a reconnu que ces travaux n'avaient pas été réalisés, qu'aucun versement au profit de la société A n'était intervenu et qu'au contraire, les flux financiers censés régler cette facture avaient été crédités sur ses comptes personnels. Enfin, l'administration soutient, sans être davantage contredite, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé sa position quant au caractère fictif de la facture. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des revenus distribués correspondant à la réintégration de la facture de la société A du 15 mars 2011 dans les résultats de la SAS Erik C. Ses conclusions tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

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