Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-14.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.506
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 2169 du Code civil ;
Attendu que la régularité de la sommation au tiers détenteur ne peut être dissociée de celle du commandement fait au débiteur originaire qui la précède ; qu'un tel commandement cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi sur M. X..., grevé d'une hypothèque au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse (CRCAM) ; que M. Z... a vendu cet immeuble aux consorts Y... ; que, n'ayant pas reçu le prix d'adjudication, la CRCAM a fait commandement aux héritiers de M. X..., débiteur originaire, et sommation de payer le prix ou de délaisser aux consorts Y..., tiers détenteur ; que ceux-ci ont fait une opposition à ce commandement dont ils ont été déboutés ;
Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt énonce que les consorts Y... sont mal fondés à invoquer la péremption d'un commandement de saisie dès lors que ce commandement signifié par la CRCAM, créancière de M. X..., aux héritiers de ce dernier, ne les concerne pas directement, étant étrangers à une telle procédure de saisie immobilière, la seule procédure dont sont l'objet les consorts Y... consistant en une sommation à tiers détenteur, sommation à laquelle ils ont fait opposition ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la péremption du commandement invoquée pouvait entraîner celle de la sommation aux tiers détenteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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