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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-41.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.060

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de la société Entreprise havraise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ZI Est de Rogerville Oudalle à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de sa demande relative au remboursement d'heures de délégation ; que ce dernier s'est pourvu contre cette décision ; Mais attendu qu'une autre demande de ce salarié portée devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la même instance tendait à l'annulation d'une sanction de mise à pied de trois jours et en remboursement du salaire correspondant ; que cette demande présentait donc un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, quoique qualifié de jugement rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Entreprise havraise de nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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