Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.659
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse de M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Marc Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce du mari et prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, alors qu'en prononçant cependant le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., aux motifs qu'elle avait dissimulé son caractère et ses sentiments avant le mariage, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que, pour accueillir la demande du mari, la cour d'appel s'est déterminée sur des témoignages relatant des faits postérieurs au mariage, abstraction faite du motif critiqué mais surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle en divorce alors que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que l'attestation de M. Z... aurait nécessairement dû être écartée des débats puisque comportant une fausse déclaration dans la mesure où M. Z... prétendait n'être ni parent ni allié de M. Y... alors qu'il en était le beau-frère ; qu'en se fondant sur cette attestation sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant ladite attestation, la cour d'appel a rejeté les critiques dont elle faisait l'objet ; qu'elle a ainsi nécessairement répondu aux conclusions de Mme Y... sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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