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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-20.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.329

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° U 18-20.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [...], venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, 2°/ à la société Chubb European Group Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] , désormais Chubb European Group Plc, 3°/ à la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, société de droit étranger, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Groupement de gestion et d'assurances, dont le siège est [...] , 5°/ à la société XL Insurances Ireland Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...], 6°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Concorde et de la société Generali assurances IARD, 7°/ à la société Gan Eurocourtage, société anonyme, dont le siège est [...], 8°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], tant en son nom propre que venant aux droits : 1 - de l'AGF La Lilloise, elle-même venant aux droits de La Lilloise d'assurances, 2 - de l'AGF assurances IARD, elle-même venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, et de la compagnie RFA, 3 - de la compagnie Camat, 4 - de la compagnie Elvia venant elle-même aux droits de la compagnie Helvetia, 10°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [...], société de droit étranger, prise en son établissement en France, 12°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de Gan Eurocourtage, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb European Group Plc, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupement de gestion et d'assurances et de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali France assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Everite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à chacune des sociétés Chubb European Group Plc, Generali France assurances, Allianz IARD, Axa corporate solutions assurance, MMA IARD et Swisslife assurances de biens la somme de 2 000 euros et à la société Groupement de gestion et d'assurances la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Everite de ses demandes concernant les condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité qu'au titre de ses frais de défense ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande au titre des frais de défense exposés dans le litige intéressant M. L... ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs compte-tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA doivent leur garantie pour le remboursement des frais de procès supportés par la société Everite dans le cadre des recours en fautes inexcusables listés en annexe II ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande de condamnation de la société Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA à payer à la société Everite en denier ou quittance la somme de 1 411 305,63 € HT correspondant aux frais qu'elle a exposés jusqu'au 31 décembre 2016 pour la défense de ses intérêts à la suite des réclamations émanant de ses anciens salariés ou de leurs ayants droit ; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Everite pourra compléter ultérieurement ses demandes à l'encontre d'Axa et de ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis ; AUX MOTIFS QU'il est certain que, dans la mesure où des réclamations auraient été formées mais non encore jugées ou éteintes par transaction, Everite serait recevable à solliciter la garantie d'Axa et MMA, seul le montant exact des frais à prendre en charge étant ignoré, et Everite aurait en effet un intérêt à solliciter par avance que son droit à obtenir indemnisation au titre de ces litiges soit reconnu ; que cependant, aucune pièce établissant la réalité de tels litiges n'est produite, et l'examen des dates des décisions listées dans l'annexe II des conclusions d'Everite révèle que la décision la plus récente remonte à 2014 ; que dès lors, le jugement sera infirmé en ce que ces demandes ont été déclarées irrecevables, faute d'intérêt à agir né et actuel ; et Everite sera déboutée de ces demandes, faute de justifier de la réalité de litiges relatifs à l'exposition de salariés à l'amiante avant le 1er juillet 1992 encore en cours ; qu'Everite justifie d'une déclaration de sinistre de son courtier concernant son salarié L..., datée du 23 août 2012, alors que le jugement du TASS le concernant est du 23 juillet 2012 ; que sa demande à ce titre ne serait donc pas atteinte par la prescription ; que néanmoins aucune condamnation au profit de M. L... n'apparaît dans les annexes II et III des écritures d'Everite, en sorte que la demande formulée au titre de ces condamnations est sans objet ; 1°) ALORS QUE même s'il s'abstient de s'y référer, il est interdit au juge de dénaturer les actes ayant force obligatoire, comme les conclusions, qui s'imposent à lui ; que commet une dénaturation par omission le juge qui méconnaît les limites du litige sans faire référence aux conclusions dont il estime cependant implicitement, mais nécessairement qu'elles contestent un fait non contesté ; qu'en rejetant les demandes d'Everite pour cela que l'assurée ne justifie pas de la réalité des litiges énumérés dans l'annexe II de ses conclusions, quand les assureurs ne contestaient pas cette réalité, la cour a dénaturé par omission les conclusions de la compagnie Axa en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de sa demande dirigée contre les assureurs le garantissant des conséquences de sa faute inexcusable, l'employeur produisait en annexe II à ses conclusions un « Tableau récapitulatif des salariés ayant formé un recours en faute inexcusable et frais y afférents » ; qu'en déboutant le demandeur aux motifs qu'aucune pièce établissant la réalité de tels litiges n'est produite et que l'examen des dates des décisions listées dans l'annexe II des conclusions d'Everite révèle que la décision la plus récente remonte à 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QU'en retenant ces motifs inopérants, dès lors qu'elle a par ailleurs jugé recevables les demandes concernant des dossiers dans lesquels les décisions n'étaient pas encore intervenues ; la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil ; 4°) ALORS QU'en déboutant la société Everite « faute de justifier de la réalité de litiges relatifs à l'exposition de salariés à l'amiante avant le 1er juillet 1992 encore en cours », la cour d'appel, qui s'est dispensée d'analyser concrètement les pièces produites, particulièrement l'annexe II aux conclusions de l'employeur, portant « Tableau récapitulatif des salariés ayant formé un recours en faute inexcusable et frais y afférents », a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS ENFIN QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'Everite est recevable à demander la garantie des conséquences du recours de M. L... en tant qu'elle justifie d'une déclaration de sinistre de son courtier datée du 23 août 2012 et que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale date du 23 juillet 2012, tout en la déboutant à défaut de justifier d'aucune condamnation au profit de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Everite de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Axa en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quotepart respective dans la coassurance, et MMA, doivent leur garantie pour le remboursement des frais de procès supportés par la société Everite dans le cadre de ces recours en faute inexcusable listée en annexe 2 ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande de condamnation d'Axa en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ces co-assureurs compte tenu de leur quotepart respective dans la coassurance, et MMA à lui payer en denier ou quittance la somme de 567 420,75 € arrêtée au 31 décembre 2016 au titre des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement si la cour considérait que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entraient pas dans les frais de défense, mais dans la couverture des conséquences financières des recours en faute inexcusable, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir les mêmes condamnées au paiement de la somme de 162 451,75 € correspondant aux condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêtée au 31 décembre 2016) dans les recours en faute inexcusable pour lesquels Axa et ses co-assureurs, compte tenu de leur quotepart respective dans la coassurance, doivent leur garantie ; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Everite pourra compléter ultérieurement ses demandes à l'encontre d'Axa et de ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis ; AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé la teneur des articles 3 des conditions générales de MMA et 8 des conditions générales UAP, le tribunal a jugé que n'entraient dans leur champ d'application que les frais irrépétibles exposés pour la défense d'Everite, mais non ceux exposés par ses adversaires ; qu'il a également retenu que ces frais ne pouvaient être considérés comme une conséquence de la mise en oeuvre de la responsabilité civile pour faute inexcusable d'Everite, puisqu'ils se distinguent des dommages et intérêts alloués en réparation de telles fautes, et ne dépendent que de considérations d'équité liées à l'accès à la justice, à l'exclusion de toute faute, et ne constituent ainsi pas un préjudice réparable ; que la cour n'a rien à rajouter à la motivation pertinente et complète exposée par le tribunal et ci-dessus résumée, et qu'elle fait sienne, motivation qui était déjà celle retenue par le tribunal de Tours confirmée par la cour d'appel d'Orléans, étant observé qu'Everite ne fournit pas de moyen ou d'argument nouveaux par rapport à ceux qu'elle a exposés au tribunal, si ce n'est le fait qu'une exclusion contractuelle des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne serait ni formelle ni limitée, et à ce titre insusceptible de lui être opposée ; la cour se bornera à observer sur ce dernier point que les contrats définissent les frais de défense de l'assuré et les frais de procès lui incombant, et que les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne font pas l'objet d'une exclusion de garantie, mais ont seulement été écartées du champ d'application de la garantie ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article 3 des conditions générales de sa police d'assurance, la société MMA garantit, « en outre, le paiement des frais nécessaires pour [défendre le sociétaire] dans les actions engagées contre lui, sur le fondement de l'article L 468 du code de la sécurité sociale, en raison d'une faute inexcusable commise par lui et/ou ses préposés substitués dans la direction. Dans la limite de cette garantie, l'assureur pourvoit à la défense du sociétaire » ; que les polices d'assurance UAP stipulent en leur article 8 que « l'assureur s'engage à assumer la défense de l'employeur assuré, dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur l'article L 468 du code de la sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise » ; que selon les dispositions de cette clause, « Tous les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat, ainsi que les frais de procès et d'arbitrage sont pris en charge par l'assureur, dans la limite des montants garantis indiqués à l'article 9 » ; que n'entrent dans le champ d'application de ces dispositions que les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de la société Everite, seule bénéficiaire du contrat d'assurance, lors des procédures diligentées à son encontre, mais non des frais irrépétibles exposés par ses adversaires pour assurer leur propre défense, frais dont elle a été condamnée à les indemniser ; que ces derniers frais ne sont pas couverts par la garantie susvisée, comme ne correspondant pas à des frais exposés pour la défense de l'assurée ; qu'il n'y a donc pas lieu à garantie à ce titre ; qu'Everite soutient à titre subsidiaire que ces condamnations seraient comprises dans les conséquences pécuniaires des recours pour fautes inexcusables, ouvrant droit à la garantie d'Axa pour les salariés exposés à l'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992, soit pour un montant de 162 451,75 € ; qu'Axa conteste cette analyse au motif qu'aucune garantie de cette nature n'est prévue dans l'un ou l'autre des contrats souscrits par la société Everite auprès d'UAP, et qu'en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas de la réalité des frais exposés ; que l'article 3 des polices UAP précise l'objet de l'assurance en ces termes : « le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l'égard des tiers, dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, tant pendant l'exploitation de ses activités qu'après livraison ou après réception, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sans autres exclusions que celles énumérées à l'article 4. La garantie s'applique notamment : ( ) – quelle que soit la nature des dommages ou préjudices » ; que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile se distingue des dommages et intérêts dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une faute ou un manquement contractuel, mais sur le droit à l'accès à la justice, qu'elle est fixée en équité et non afin d'indemniser en totalité les frais exposés, que la demande formée à ce titre ne constitue pas une prétention servant à déterminer le taux de compétence d'une juridiction et qu'elle devait être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments de l'avoué ; que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas davantage un préjudice réparable ; qu'il en résulte que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Everite ne peuvent être comprises dans les « dommages ou préjudices » garantis au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, faute de mention spécifique en ce sens ; que la demande de garantie à ce titre sera également rejetée ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE l'article 700 du code de procédure civile aux termes duquel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, figure au titre XVIII de ce code intitulé « Les frais et les dépens » ; qu'en jugeant que les condamnations prononcées sur ce fondement n'avaient pas la nature de frais engagés par l'assuré pour sa défense, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil, ensemble les dispositions susvisées ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en jugeant que l'article 8 des polices UAP aux termes duquel l'assureur s'engage à assumer tous les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat, ainsi que les frais de procès et d'arbitrage, ne couvrait pas les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, non expressément exclues par le contrat, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS ENFIN DE MÊME QU'en jugeant que l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance de la société MMA garantissant « le paiement des frais nécessaires pour [défendre le sociétaire] dans les actions engagées contre lui » ne couvrait pas le remboursement des condamnations de l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non expressément exclues par le contrat, la cour d'appel a derechef violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les termes clairs et précis du contrat. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Everite tendant à la garantie des frais de défense exposés antérieurement au 1er janvier 2010 ; et d'avoir confirmé le jugement sur la réouverture des débats devant le tribunal aux fins de production par la société Everite d'un décompte salarié par salarié faisant apparaître les frais de défense engagés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015 accompagné des factures correspondantes, et, le complétant, dit que le décompte demandé devra être actualisé au 31 décembre 2016 ; d'avoir précisé que ledit décompte devra exclure les factures antérieures au 1er janvier 2010, et postérieures de plus de six mois à la décision rendue ou à la transaction signée, et en tout état de cause postérieures au 31 décembre 2016, et que les montants devront être indiqués hors taxes ; d'avoir débouté la société Everite de ses demandes concernant des condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, qu'au titre de ses frais de défense ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs compte-tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA doivent leur garantie pour le remboursement des frais de procès supportés par la société Everite dans le cadre des recours en fautes inexcusables listés en annexe 2 ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande de condamnation de la société Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA à payer à la société Everite en denier ou quittance la somme de 1 411 305,63 € HT correspondant aux frais qu'elle a exposés jusqu'au 31 décembre 2016 pour la défense de ses intérêts à la suite des réclamations émanant de ses anciens salariés ou de leurs ayants droit ; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Everite pourra compléter ultérieurement ses demandes à l'encontre d'Axa et de ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ni Axa ni les MMA ne contestent plus le principe de leur garantie, ni celui de la répartition de cette charge conformément à l'article L 121-4, alinéa 5, du code des assurances ; qu'Axa rappelle à juste titre qu'il a été définitivement jugé par les décisions antérieures que la garantie au titre des frais de défense était due pour toutes les réclamations des salariés exposés à l'amiante jusqu'au 1er juillet 1992, peu important la date de la constatation médicale de la maladie professionnelle, celle-ci fût-elle postérieure au 1er juillet 1999, fin de la garantie subséquente, dès lors que les frais ont été engagés au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ; qu'elle est donc irrecevable à prétendre restreindre la garantie aux frais engagés entre la date d'effet du contrat (1er janvier 1983) et son expiration (30 juin 1992) ; que de même, l'autorité de la chose jugée des décisions antérieures exclut que soit examinée la demande d'Axa tendant à ce que seules les MMA assument la charge des frais afférents à des salariés exposés avant la prise d'effet des contrats Axa, soit le 1er janvier 1983 ; que le jugement sera dès lors confirmé également sur ce point ; que la société Everite a obtenu, selon les décisions produites, les sommes de : 1 113 625,02 € au titre des frais de défense exposés jusqu'au 30 décembre 2000, selon arrêt confirmatif du 16 décembre 2004, 66 139,22 € au titre des frais de justice exposés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, selon arrêt confirmatif du 16 décembre 2004, 202 986,15 € au titre des frais de défense exposés entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2009, selon jugement définitif du 9 septembre 2010 ; qu'Axa a été condamnée à rembourser aux MMA la moitié des sommes versées au titre des frais de défense exposés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2005 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce d'Everite que ces indemnisations n'auraient été que partielles et auraient concerné des litiges non visés à la présente procédure ; qu'au contraire, les décisions antérieures rendues visent de manière globale les frais de défense exposés pendant les années considérées ; que le tribunal de Nanterre a dès lors justement retenu que seuls demeurent à indemniser les frais de défense exposés à compter du 1er janvier 2010, et le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes tendant au paiement des frais de défense exposés antérieurement au 1er janvier 2010 ; qu'en ce qui concerne les frais de défense exposés à compter du 1er janvier 2010, force est de constater que l'annexe IV des conclusions d'Everite, dont le tribunal ne disposait pas, et qui reprend l'ensemble des factures dont la prise en charge est sollicitée, comprend plus d'une centaine de pages qui pour une grande partie mentionnent des factures qui sont antérieures au 1er janvier 2010 ; que ce document n'est pas utilisable en l'état par la cour, non plus que l'annexe II, qui récapitule les sommes demandées, lesquelles comprennent des frais exposés antérieurement au 1er janvier 2010 ; ET AUX MOTIFS EN PARTIE ADOPTÉS QUE les défendeurs soutiennent que si le droit à garantie d'Everite est retenu dans son principe, cette société ne justifie pas des frais dont elle demande paiement et notamment ne permet pas au tribunal de distinguer entre les frais déjà pris en charge en exécution des décisions de justice antérieures et les frais restant à garantir ; que la société Everite dispose d'ores et déjà de titres exécutoires pour obtenir paiement des frais exposés jusqu'au 31 décembre 2009, et a à ce titre perçu de ses assureurs les sommes de 1 113 625,02 € et 674 955,96 € ; que la société Everite soutient que les frais déjà remboursés concernent d'autres salariés que ceux mentionnés à l'annexe 3 de ses écritures ; que toutefois, elle ne précise pas à quels dossiers correspondent les sommes de 1 113 625,02 € et 674 955,96 € précitées, et les pièces versées aux débats (factures dont il est demandé paiement) ne mettent pas le tribunal en mesure de déterminer si des frais engagés antérieurement au 31 décembre 2009 sont demeurés à sa charge et restent à garantir ; que le tribunal fera donc droit à la demande de garantie des frais de défense dans la limite de ceux exposés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015, période pour laquelle aucun titre exécutoire n'a encore été délivré ; que les pièces versées aux débats ne mettent toutefois pas le tribunal en mesure de déterminer le montant de ces frais en l'absence de décompte mentionnant, pour chaque salarié exposé à l'amiante jusqu'au 30 juin 1992, les frais engagés au cours de cette seule période ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production d'un tel décompte par la société Everite, accompagné des factures d'honoraires correspondants ; que les demandes de mises hors de cause présentées par les compagnies Chubb, CIAM aux droits de laquelle vient la Mutuelle Centrale de Réassurance Zurich Insurance Public Limited Company et HDI Gerling Industrie Versicherung AG étant liées aux dates d'exposition à l'amiante des salariés pour lesquels des frais de défense sont réclamés, il sera sursis à statuer à ce titre ; que la société Everite demande en outre à être autorisée à « compléter ultérieurement ses demandes à l'encontre d'Axa et de ses co-assureurs et voir ceux-ci condamnés à lui verser les sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis » ; que cette demande sera déclarée irrecevable pour le même motif qu'exposé précédemment ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'en exigeant de l'assurée la preuve que les dommages n'ont pas déjà été indemnisés par des décisions antérieures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en excluant les frais de défense antérieurs au 1er janvier 2010, sans répondre aux conclusions et pièces de l'assurée exposant que chaque facture dont la garantie était demandée était attribuée à un salarié particulier identifiable, ce qui permettait de vérifier qu'elle n'avait pas été remboursée à l'occasion d'une procédure antérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QUE le juge doit analyser concrètement les pièces des parties ; qu'en excluant les frais de défense antérieurs au 1er janvier 2010 aux motifs inopérants qu'une précédente décision avait indemnisé les condamnations jusqu'au 31 décembre 2009, sans prendre en compte la liste des dommages qui, quoiqu'antérieurs à cette date, concernaient d'autres salariés et n'avaient par conséquent pas fait l'objet de remboursements, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sur la réouverture des débats devant le tribunal aux fins de production par la société Everite d'un décompte salarié par salarié faisant apparaître les frais de défense engagés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015 accompagné des factures correspondantes, et, le complétant, dit que le décompte demandé devra être actualisé au 31 décembre 2016 ; et d'avoir précisé que ledit décompte devra exclure les factures antérieures au 1er janvier 2010 et postérieures de plus de six mois à la décision rendue ou à la transaction signée, et en tout état de cause postérieures au 31 décembre 2016, et que les montants devront être indiqués hors taxes ; d'avoir débouté la société Everite de ses demandes concernant des condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, qu'au titre de ses frais de défense ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande tendant à voir dire et juger qu'Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs compte-tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA doivent leur garantie pour le remboursement des frais de procès supportés par la société Everite dans le cadre des recours en fautes inexcusables listés en annexe 2 ; d'avoir débouté la société Everite de sa demande de condamnation de la société Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA à payer à la société Everite en denier ou quittance la somme de 1 411 305,63 € HT correspondant aux frais qu'elle a exposés jusqu'au 31 décembre 2016 pour la défense de ses intérêts à la suite des réclamations émanant de ses anciens salariés ou de leurs ayants droit ; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle pourra compléter ultérieurement ses demandes à l'encontre d'Axa et de ses co-assureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis ; AUX MOTIFS QUE rien ne justifie d'écarter de plano, comme le demande Axa, toutes les factures postérieures aux décisions rendues, qui peuvent correspondre à des frais de signification et à des régularisations d'honoraires versés à titre provisionnel, dans des limites raisonnables toutefois, et seules seront admises, en l'absence de toute explication d'Everite sur des facturations plusieurs années après les décisions (Baraneck, Battut Jean-Claude et Pierre, Bedichaud, pour n'en citer que quelques-unes) les factures émises dans les 6 mois de la décision, étant en outre relevé que les factures en question ne comportent aucune précision sur les prestations accomplies ; que la cour confirmera donc également le jugement sur la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, sauf à préciser, compte tenu de l'actualisation des demandes faites par Everite devant la cour, qu'il devra être justifié devant le tribunal sur réouverture des débats des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2016, que devront être retranchées du décompte demandé les factures émises avant le 1er janvier 2010 et celles émises plus de six mois après la décision, et qu'elles devront être indiquées hors taxes, puisqu'Everite a nécessairement récupéré la TVA appliquée ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'en excluant les factures postérieures de plus de six mois à la décision rendue ou à la transaction signée, ce que les contradictrices de l'assurée ne demandaient pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en posant une limite de prise en charge des frais de défense à six mois de la décision ou de la transaction concernée, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat, a violé l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil ; 3°) ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas en dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause; qu'en jugeant que l'assurée ne fournissait aucune explication sur des facturations plusieurs années après les décisions et que les factures dont la garantie était demandée ne comportaient aucune précision sur les prestations accomplies, cependant que l'assurée exposait les raisons qui expliquaient cette situation, que le détail des prestations accomplies figurait sur chacune des factures produites et que les deux documents (facture et détail) étaient expressément visés par la lettre d'envoi de la facture, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble lettre d'envoi/facture/détail en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2019-10-03 | Jurisprudence Berlioz