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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/03388

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03388

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [O] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUCH N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDERESSE La Société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [W] [O] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/03388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUCH EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [W] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 25000 euros, remboursable en 72 mensualités de 384,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,440 % et un taux annuel effectif global de 3,490 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 27086,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 mars 2022, dont 1974,93 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,440 % à compter de la mise en demeure du 10 février 2023, avec capitalisation, - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 29 septembre 2023, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 10 juin 2022, la société FRANFINANCE qui a assigné le 11 avril 2023, sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1298,84 euros du 21 septembre 2022 présentée le 3 novembre 2022 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit. De plus, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la société FRANFINANCE produit un justificatif de consultation du FICP ne mentionnant aucune réponse de la Banque de France. La société FRANFINANCE sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 24593,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [O] (25000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (406,64 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,44 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 30 mars 2022 par Monsieur [W] [O], CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 24593,36 euros (vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 décembre 2023. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection

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