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Cour d'appel, 27 janvier 2014. 13/20649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/20649

Date de décision :

27 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 JANVIER 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20649 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/55520 APPELANTE SARL ORGARD enseigne 'CARREFOUR CITY', inscrite au RCS de PARIS, agissant en la personne de son représentant légal Espace Commercial de la gare [1], [Adresse 7] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Maître Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Représenté par Maître Jacques GUILLEMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R022 INTIMÉS Madame L'INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA SECTION 15 D DE PARIS, prise en la personne de Madame [D] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante, assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : D2090 Syndicat COMMERCE INTER DEPARTEMENTAL d'IDF CFDT, pris en la personne de son secrétaire général [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Maître Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 Représenté par Maître Vincent LECOURT, avocat plaidant au barreau de Pontoise Syndicat SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ILE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Maître Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 Représenté par Maître Vincent LECOURT, avocat plaidant au barreau de Pontoise Syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, pris en la personne de son secrétaire général [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Maître Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 Représenté par Maître Vincent LECOURT, avocat plaidant au barreau de Pontoise Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES IDF, pris en la personne de son secrétaire général [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Maître Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 Représenté par Maître Vincent LECOURT, avocat plaidant au barreau de Pontoise PARTIES INTERVENANTES Mademoiselle [K] [P] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparante, représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Mademoiselle [A] [R] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparante, représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Mademoiselle [Z] [M] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparante, représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Mademoiselle [S] [B] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparante, représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Mademoiselle [A] [B] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparante, représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Monsieur [V] [Q] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparant, représenté par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Monsieur [H] [F] Domicile élu chez Maître [U] [L] - [Adresse 6] Non comparant, représenté par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Irène CARBONNIER, présidente, et Claire MONTPIED, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président Madame Claire MONTPIED, Conseillère Mme Claude BITTER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Véronique RAYON ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Laetitia LE COQ, greffier présent lors du prononcé. ** *** Vu l'appel interjeté par la société ORGARD et la requête pour plaider à jour fixe le 25 novembre 2013, aux termes de laquelle celle-ci conclut : - à la réformation de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2013 ayant déclaré recevables les interventions volontaires principales des syndicats, ayant dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, lui ayant ordonné de cesser d'employer des salariés le dimanche au delà de 13 heures sous astreinte de 10 000€ par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés, de faire le choix d'un jour de fermeture conformément aux termes de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 et de respecter une journée de fermeture, le lundi ou le dimanche, et ce sous astreinte de 10 000€ par infraction constatée, de cesser d'employer des salariés au delà de 21 heures sous astreinte de 2 500€, - au sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris sur le recours pour excès de pouvoir déposé par la société ORGARD le 12 avril 2013, - à l'irrecevabilité du syndicat des employés du commerce Ile-de-France, de l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, du syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et du syndicat commerce inter départemental d'Ile-de-France CFDT en leur intervention volontaire faite à titre principal dans le cadre de la procédure de référé introduite par [D] [X], agissant en qualité d'inspectrice du travail de la section 15 D de Paris, - au demeurant, à l'absence d'intérêt des syndicats à agir pour la défense des droits des salariés de la société ORGARD, - en conséquence, au débouté de toutes leurs demandes, - subsidiairement, à la déclaration qu'elle peut valablement recourir au travail de nuit dans les conditions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominace alimentaire, - à la déclaration, en conséquence qu'aucune condamnation sous astreinte ne peut être prononcée à son encontre, - à la condamnation des intimés à lui payer une somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'inspectrice du travail de la section 15 D de Paris déposées en vue de l'audience du 25 novembre 2013 tendant au débouté de la société ORGARD et à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions du syndicat des employés du commerce Ile-de-France, de l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, du syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et du syndicat commerce inter départemental d'Ile-de-France CFDT qui demandent la confirmation de la décision du premier juge en ce qu'elle les a déclarés recevables et a enjoint à la société ORGARD de se conformer aux règles sur le repos dominical des salariés passé 13 heures, à l'arrêté préfectoral de fermeture, à l'obligation de se conformer à la réglementation relative au travail de nuit, l'infirmation pour le surplus et la condamnation de la société appelante à leur verser une provision de 12 000€ à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés et à payer à chacun d'entre eux la somme de 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions des sept salariés ci-avant cités aux fins d'intervention volontaire déposées pour l'audience de plaidoiries tendant à demander la réformation de l'ordonnance du 9 octobre 2013 en ce qu'elle a ordonné à la société Orgard de : - cesser d'employer des salariés le dimanche au delà de 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au sein de l'espace commercial de la gare [1] (') sous l'enseigne Carrefour City et ce, sous astreinte de 10 000€ par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés, - cesser d'employer des salariés au delà de 21 heures dans le magasin qu'elle exploite au sein de l'espace commercial de la gare [1] (') sous l'enseigne Carrefour City et ce, sous astreinte de 2 500€ par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés, et à juger que la société Orgard est bien fondée à employer des salariés le soir après 21 heures et durant toute la journée du dimanche, subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi de la demande de dérogation au repos dominical, Considérant que la société Orgard, qui ne conteste pas la matérialité des faits d'emploi de salariés le dimanche constatés par l'inspection du travail : - rappelle qu'elle a engagé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté préfectoral lui ayant refusé, au prix d'une erreur de droit et d'une mauvaise appréciation de la situation, la dérogation qu'elle avait sollicitée pour lui permettre d'ouvrir le magasin sept jours sur sept, ce qui justifie selon elle sa demande de sursis à statuer, - arguë de l'irrecevabilité des syndicats, faute d'un lien suffisant entre leurs demandes et celle de l'inspection du travail, qui n'ont pas le même fondement, et de leur absence d'intérêt à agir dès lors que leur représentativité n'est aucunement démontrée, - fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de l'application des dispositions sur le travail de nuit et - invoque enfin les conséquences de la fermeture de son commerce le dimanche sur la pérennité de son exploitation ; Considérant, s'agissant de la demande de l'inspection du travail sur le travail dominical, que l'article L 3132-3 du code du travail énonce que « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche », l'article L. 3132-13 disposant que « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures » ; Qu'en application de l'article L 3132-20 du code du travail, il peut être dérogé à cette règle par autorisation préfectorale, sous certaines conditions ; Que la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite ; Considérant que, par arrêté en date du 12 février 2013 pris en application de l'article L. 3132-20 du code du travail, le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé d'accorder à la société Orgard la dérogation qu'elle demandait ; que le recours déposé par cette dernière n'est pas susceptible d'empêcher l'action en référé de l'inspecteur du travail tirée de l'article L. 3132-31 du code du travail organisant la saisine du juge des référés pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en violation des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 ; Que la circonstance que la fermeture du magasin le dimanche risque d'entraîner sept ou neuf licenciements, outre qu'elle n'est pas établie, est d'autant moins justifiée que les infractions ont été relevées par l'inspection du travail dès le 26 juillet 2012 et que la société Orgard, dont le recours doit être examiné par le tribunal administratif « dans un délai très court », n'a sollicité de dérogation préfectorale que huit mois après son immatriculation tout en continuant d'embaucher du personnel pour permettre notamment l'ouverture du dimanche après 13 heures ; Considérant qu'en l'état de ces éléments, l'ouverture du magasin Carrefour City de la gare Saint-Lazare en violation des dispositions précitées constitue un trouble manifestement excessif qu'il convient de faire cesser ; Que sera donc confirmée la décision du premier juge ordonnant, sous astreinte, à la société Orgard de cesser d'employer des salariés le dimanche sans disposer d'une autorisation dérogatoire ; Considérant, s'agissant de l'intervention volontaire des organisations syndicales, que le premier juge a justement relevé que celles-ci représentent l'intérêt collectif des salariés, ce qui leur donne indiscutablement intérêt à solliciter, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, que des mesures soient prises pour faire respecter la législation protectrice des salariés sur le travail de nuit et le travail le dimanche, la violation de ces dispositions d'ordre public social constituant à l'évidence un trouble manifestement illicite ; Qu'il est certain par ailleurs que les demandes des syndicats se rattachent à la demande initiale de l'inspecteur du travail par un lien suffisant, s'agissant des dispositions sur le repos hebdomadaire et, plus largement, du respect de la législation sur le travail le dimanche et la nuit, pour être examinées dans le cadre de la même instance ; Considérant, sur le jour de fermeture hebdomadaire en application de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 et de l'article L. 3132-29 du code du travail, que la société Orgard ne consteste pas que son magasin était ouvert à la fois le dimanche et le lundi quand l'employeur devait opter pour l'un de ces deux jours comme jour de fermeture obligatoire ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ordonnant sous astreinte à la société Orgard de faire le choix d'un jour de fermeture pour son magasin Carrefour City de Saint-Lazare conformément aux termes de l'arrêté susvisé et de respecter ce jour de fermeture ; Considérant, sur le travail de nuit, que l'article L. 3122-29 dispose que « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » à défaut d'accord ; que l'article L 3122-32 du code du travail énonce que « le recours au travail de nuit est exceptionnel (et) prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » ; Que la violation de ces dispositions, protectrices des salariés, constitue un trouble manifestement illicite ; Considérant que la société Orgard, qui ne conteste pas recourir au travail de nuit, jusqu'à 23 heures du lundi au samedi et 22 heures le dimanche, dans le magasin qu'elle exploite au sein de l'espace commercial de la gare [2] sous l'enseigne Carrefour City, s'oppose aux demandes des syndicats en faisant valoir que, conformément aux dispositions de l'article L 3122-32 du code du travail, la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit que « certains salariés sont amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes : « Nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture au public, « Nécessité de préparer les marchandises notamment alimentaires et le magasin en général avant l'ouverture au public dans des conditions optimales, « Nécessité d'assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale » ; Que la société appelante fait valoir que le recours au travail de nuit est justifié pour le magasin Carrefour City de Saint-Lazare par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique dans une gare où les contraintes de fonctionnement sont importantes, tant en terme d'affluence que d'approvisionnement ; Mais considérant que le caractère exceptionnel visé à l'article L 3122-32 du code du travail s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Orgard n'établissant pas les difficultés de livraison nécessitant que son établissement soit ouvert à la clientèle de nuit et qu'il soit dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel ; Qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi mais non justifiées, permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attraction commerciale liée à l'ouverture de nuit de l'établissement, qui n'offre pas des services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique au sens de l'article L 3122-32 du code du travail ; Que pas davantage, la société Orgard ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de l'article L 3122-32 du code du travail, lesquelles, applicables à l'ensemble de ses salariés, sont d'ordre public ; Considérant, en conséquence, que le trouble manifestement excessif est caractérisé en sorte que doit être confirmée la décision du premier juge qui a ordonné sous astreinte à la société appelante de ne pas employer de salariés au delà de 21heures, ce afin de faire cesser un trouble manifestement excessif ; Considérant, sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, que dès lors qu'il est établi qu'en refusant d'appliquer les dispositions du code du travail édictées dans l'intérêt des salariés, la société Orgard porte atteinte aux droits de ces derniers et que sa responsabilité de ce chef n'est pas sérieusement contestable, les organisations syndicales sont fondées à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif des salariés qu'elles défendent ; Qu'une provision leur sera donc allouée à ce titre à hauteur de la somme de 7 000 euros ; Considérant, sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, que l'équité commande de condamner la société Orgard, partie perdante, à payer à chacun des syndicats intimés la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Que la société Orgard sera également condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, - déclare recevable l'intervention volontaire des sept salariés ci-avant cités, - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf sur les demandes de provision et de frais de procédure formées par les syndicats, - l'infirme de ces chefs et condamne la société Orgard à payer au syndicat des employés du commerce Ile-de-France, à l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, au syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et au syndicat commerce inter départemental d'Ile-de-France CFDT pris ensemble la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que la somme de 2 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamne la société Orgard aux entiers dépens, - déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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