Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.413
Date de décision :
23 octobre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° Z 18-17.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aps Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section ), dans le litige l'opposant à la société Eutech SSII, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Aps Management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eutech SSII ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aps Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eutech SSII la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Aps Management
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE : « *Sur la compétence Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le contrat cadre de prestation de service signé par le représentant de la Sarl Aps Management le 3 février 2013, Monsieur Q... J... (son gérant) énonce en son article 13.6 que « Pour tout différend pouvant intervenir entre le client et Eutech SSI relativement aux contrats de prestation de services, compétence expresse est donnée au tribunal de commerce de Troyes lequel sera la seule juridiction compétente pour connaître de tout différend, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette attribution de compétence s'applique également pour les procédures d'urgence et les procédures conservatoires ». Il est constant que la Sarl Aps Management et la Sas Eutech SSI ont chacune la qualité de commerçant, de sorte que la clause de compétence territoriale dérogatoire précitée est valable. Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Aps Management et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Châlons en Champagne. »
ALORS QUE la clause attributive de juridiction, si elle est licite entre commerçants, donne compétence exclusive au tribunal spécialement désigné ; qu'elle ne peut donner compétence « par extension » à une juridiction limitrophe non désignée par les parties ; que dès lors que le tribunal désigné ne peut statuer en raison d'un risque de partialité, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la clause litigieuse conférait compétence au tribunal de commerce de Troyes, et que celui-ci ne pouvait statuer dès lors que le dirigeant de la Société demanderesse, la Société Eutech SSII, y était juge consulaire ; qu'il en ressortait l'inapplicabilité de la clause de juridiction ; qu'en retenant cependant que le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, non désigné par la clause, était compétent, la Cour d'appel a violé les articles 47 et 48 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Aps Management à payer à la Sas Eutech SSII les sommes de 15.960 euros en principal, outre les frais irrépétibles et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « *Sur la demande en paiement de la Sas Eutech SSI au titre du contrat cadre de prestation de services La Sas Eutech SSI fonde sa demande en paiement sur l'exécution du contrat et la Sarl Aps Management invoque une exception d'inexécution. Il résulte des débats qu'à compter d'avril 2013, une version test de l'application a été communiquée à la Sarl Aps Management, ensuite des mises au point sont réalisées par la Sas Eutech SSI sur des anomalies relevées par la cliente. A la lecture des échanges de messages électroniques entre les parties contractantes, il ne ressort pas de désaccords majeurs entre ces dernières jusqu'en septembre 2013. Par courrier en recommandé du 14 novembre 2013, la Sas Eutech SSI a mis en demeure la Sarl Aps Management de lui retourner le bon de réception sous huitaine l'informant qu'à défaut la réception serait acquise conformément au contrat. Ce n'est que par pli en recommandé du 15 janvier 2014, que la Sarl Aps Management a répondu par le biais de son avocat, en refusant le retour du bon de réception et en sollicitant le remboursement de l'acompte et en informant la Sas Eutech SSI qu'à défaut, elle saisirait la juridiction compétente pour obtenir outre le remboursement de l'acompte, l'indemnisation des préjudices commerciaux. En définitive, c'est la Sas Eutech SSI qui a introduit une demande en paiement à l'encontre de la Sarl Aps Management. En vertu des articles 9 du code de procédure civile, il incombe à la Sarl Aps Management de démontrer que la Sas Eutech SSI a failli à l'exécution de ses obligations dans l'exécution du contrat. La cour comme le tribunal souligne, que le constat d'huissier établi le 3 octobre 2013 par Maître Y... n'a pas été réalisé de manière contradictoire, puisque réalisé à la seule requête de la Sarl Aps Management, et surtout que l'huissier n'a effectué aucune manipulation et a simplement consigné ce que le gérant de la Sarl Aps Management lui a montré, de sorte que cette pièce n'a pas force probante. La cour relève que la conception d'un logiciel nécessite un dialogue entre le concepteur et le client et au cas présent, force est de constater que c'est la Sarl Aps Management qui a rompu le dialogue lors de la réception de l'application finale, en ne souhaitant pas lister les dysfonctionnements allégués et les adresser contradictoirement à la Sas Eutech SSI afin que celle-ci les résolve le cas échéant. La Sarl Aps Management a créé elle-même une situation de blocage et de ce fait s'est placée en situation de fautive, faisant preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Aussi, le contrat étant arrivé à son terme et la Sarl Aps Management ne prouvant pas un manquement de la Sas Eutech SS dans l'exécution de sa prestation, il convient de condamner la Sarl Aps Management au paiement du solde du contrat à hauteur de 15.960 euros et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «Attendu que la Société Eutech SSII, société spécialisée dans le développement d'application web a signé, le 3 février 2013 un contrat avec la Société Aps Management, société spécialisée dans la commercialisation de suites logicielles en l'occurrence destinées à la gestion d'activité de golf, Attendu que cette opération demandait un certain nombre d'échanges en ligne entre les contractants, Attendu que l'acompte convenu d'un montant de 5.700 € a bien été versé par la Société Aps Management ; Qu'à compter du 6 avril 2013 une version test de l'application était communiquée ; Qu'à partir de là, des mises au point ont eu lieu portant sur des anomalies relevées demandant des corrections, Qu'à la lecture de ces échanges, on ne décèle pas de désaccords majeurs entre les parties, jusqu'en septembre 2013 où la Société Aps Management, constatant des dysfonctionnements et accusant la Société Eutech SSII d'incompétence, refusait l'application ; Attendu qu'il semble donc y avoir eu dès septembre 2013 une rupture des relations sans formalisme probant de résiliation du contrat par la Société Aps Management ; Que le constat d'huissier produit par la suite par la Société Aps Management ne présente aucun caractère contradictoire et de plus ne démontre pas que les anomalies relevées aient rendu la dite application inexploitable ; En l'espèce la Société Aps Management ne justifie pas des raisons précises pouvant justifier l'extinction de son obligation ; Que de surcroit, le fait d'engager une société tierce apparaît comme constitutif d'une rupture unilatérale du contrat du 3 février 2013, Le Tribunal dira, vu l'article 1134 du Code Civil, que la Société Aps Management a révoqué abusivement la convention passée avec la Société Eutech SSII, En conséquence, le Tribunal condamnera la Société Aps Management à payer à la Société Eutech SSII SSI1 la somme de 15.960 euros au titre de son obligation résultant du contrat du 3 février 2013 » ;
ALORS QUE 1°) un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties si bien que le juge ne peut l'écarter purement et simplement de la discussion pour ce motif ; qu'en l'espèce l'exposante produisait à l'appui de sa démonstration selon laquelle la Société Eutech n'avait pas accompli les prestations qu'elle devait, le constat d'huissier établi par Me Y... avec l'assistance d'un expert informatique, M. H... O..., outre des compte-rendu de réunions entre les parties et des courriels échangés entre les parties ; qu'en déniant toute force probante à ce constat au motif qu'il n'avait pas été réalisé de manière contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 9, 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 (ancien) du Code civil;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer les pièces produites au débat ; que le constat de Me Y... rapportait explicitement qu'il s'appuyait en particulier sur les explications de M. O..., expert informatique (v. rapport, p. 1, p. 3 al. 2 s.) ; qu'en l'écartant purement et simplement de la discussion, au motif qu'il ne ferait que rapporter les propos de M. J..., dirigeant de la Société Aps Management, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ;
ALORS QUE 3°) le juge ne peut dénaturer les pièces produites au débat ; que le constat de Me Y... rapportait explicitement les manoeuvres qu'elle a fait effectuer sous ses yeux par M. J... pour tester le matériel (v. rapport, p. 1 s.) ; qu'en l'écartant purement et simplement de la discussion, au motif qu'il ne ferait que « consigner ce que le gérant lui a montré », la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ;
ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les pièces produites au débat, fut-ce par omission ; que l'exposante produisait un certain nombre de pièces listant les dysfonctionnements, auquel la Société Eutech n'a apporté aucun remède, notamment un courriel d'Aps Managements du 27 mai 2013 listant les dysfonctionnements à l'attention de la Société Eutech et soulignant que « au risque de perdre notre client, il est primordial que tous ces points soient corrigés pour le mercredi 29 mai 2013 » (pièce 13 d'appel) ; un courriel de la partie adverse du même jour réceptionnant ce courriel (pièce 12 d'appel) ; un courriel d'Aps à Eutech du 28 mai 2013 rappelant encore l'urgence à remédier à ces dysfonctionnement vis-à-vis du client final (pièce 12 d'appel) ; un courriel du 2 octobre 2013, soit plus de quatre mois plus tard, adressé à M. O..., expert informatique, relatif aux bugs qui n'étaient toujours pas corrigés (pièce 14 d'appel) ; qu'en retenant qu'il « ne ressort pas de désaccords majeurs entre (les parties) jusqu'en novembre 2013 », et que la Société Aps Management aurait « rompu le dialogue lors de la réception de l'application finale en ne souhaitant pas lister les dysfonctionnements allégués », sans tenir compte des pièces versées qui établissaient les dysfonctionnements persistants et non corrigés malgré les demandes pressantes de l'exposante, la Cour d'appel les a dénaturées par omission, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ;
ALORS QUE 5°) en toute hypothèse, en matière contractuelle, seules les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; que l'exécution forcée en nature n'est pas compatible avec la résolution du contrat ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a condamné l'exposante à payer le prix de la prestation, c'est-à-dire à l'exécution forcée du contrat, tout en constatant que le contrat avait pris fin et que la Société Eutech n'avait pas exécuté ses obligations ; que ce faisant la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 (anciens) du Code civil.
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