Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/00646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00646
Date de décision :
18 décembre 2001
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ARRET N° du 18 DECEMBRE 2001 R.G : 00/00646 R-BR 98/253 25 avril 2000 S.A. CGMER C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE : S.A. CGMER Prise en la personne de son représentant légal en exercice 69 Avenue de Flandre 59708 MARQ EN BAROEUL représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Henry X... 4, rue Maréchal Ornano 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER :
Madame Martine Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *
Par acte d'huissier en date du 28 avril 1998, Monsieur X... a fait citer la Société C.G.MER devant le Tribunal d'Instance d'AJACCIO aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :
- 22.000 francs représentant le droit annuel de francisation et de navigation relatif à un bateau qu'il avait pris en location-vente,
- 10.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement 25 avril 2000, la juridiction saisie, retenant que le droit annuel de navigation pour l'année 1997 devait être affecté d'un abattement de 50 % puisque la demande d'immatriculation en CORSE avait été effectuée le 25 juin 1996, et tenant compte d'une saisie conservatoire opérée par le requérant pour un montant de 9.324
francs, condamnait la Société C.G.MER à payer à Monsieur X... la somme de 1.007,50 francs au titre du trop perçu sur le droit annuel de francisation de l'année 1997. Monsieur X... était débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 21 juin 2000, la Société C.G.MER interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 14 mars 2001 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par la Société C.G.MER, celle-ci, demandant l'infirmation du jugement déféré, fait valoir, tout à la fois, d'une part qu'elle est fondée à récupérer en totalité les fonds avancés au titre de droit annuel de navigation 1997 et, d'autre part qu'elle est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 19.668,50 francs au motif que la saisie opérée par Monsieur X... porterait sur un montant de 30.000 francs et qu'il conviendrait de déduire de celui-ci la somme de 10.331,50 francs, laquelle représente 50 % du droit annuel de navigation.
Elle réclame en outre 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de même montant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 1er février 2001 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par Monsieur X..., celui-ci entend voir condamner la Société C.G.MER à lui restituer la somme de 20.663 francs indûment prélevée sur son compte bancaire et, subsidiairement, à lui verser moitié de cette somme puisqu'il n'aurait eu à régler que 10.331,50 francs représentant la moitié du droit annuel de navigation de francisation si les formalités avaient été effectuées en temps utile par le Service des Douanes.
Il réclame enfin paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6.000 francs au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 231-1 du code des Douanes, le droit de douane afférent à un bateau doit être acquitté par le propriétaire du bateau au 1er janvier de l'année de référence.
Par contrat du 6 juin 1996, la C.G.MER a donné à Monsieur X..., en location avec option d'achat, un bateau à moteur d'une valeur au comptant de 600.000 francs.
Les articles 12 c et 12 d de ce contrat prévoyait que le locataire s'engageait à faire établir, avant la mise à l'eau du bien, l'acte de francisation et le titre de navigation au nom du bailleur ; il recevait du bailleur tous pouvoirs pour remplir les obligations légales et réglementaires incombant au propriétaire mais mises à la charge du locataire pendant la durée de la location, notamment en ce qui concerne le paiement des droits annuels de francisation perçus par le bureau des douanes.
Il résulte de ces dispositions que Monsieur X... devait, en sa qualité de locataire, supporter la charge du droit annuel de navigation incombant au propriétaire pendant la durée de la location. La location n'ayant commencé qu'au cours de l'année 1996, le droit de navigation annuel pour cette année était imputable au précédent propriétaire, la Banque La Hénin, qui avait cédé le bateau à la C.G.MER en juin 1996, cette vente ayant été autorisée le 25 juin 1996 comme en fait foi le cachet des Affaires Maritimes d'AJACCIO.
Monsieur X... ne pouvait donc être tenu qu'au paiement du droit annuel de navigation qu'à partir de l'année 1997.
Il y a lieu de relever que Monsieur X... a exécuté toutes les diligences qui lui incombaient. C'est ainsi que dès le 25 juin 1996, il faisait procéder à l'immatriculation du bateau au port d'AJACCIO,
la précédente immatriculation ayant été effectuée au port d'ANTIBES. Par ailleurs, par lettre recommandée du 1er juillet 1996 dont l'avis de réception était signé le 3 juillet suivant par son destinataire, Monsieur X... adressait au service des Douanes d'ANTIBES l'acte portant changement de propriété du bateau entre la Banque La Hénin et la S.A. C.G.MER, et sollicitait la régularisation de l'acte de francisation.
Il apparaît que la C.G.MER a dû rembourser à la Banque La Hénin, la somme de 20.663 francs représentant, pour l'année 1997, le montant du droit annuel de navigation qui a été réclamé à cette dernière. L'abattement de 50 %, prévu lorsque les navires de plaisance dont le port d'attache est situé en CORSE, n'a pas été appliqué.
Les courriers du service des douanes d'Ajaccio en date des 28 novembre et 9 décembre 1997 expliquent clairement pourquoi cet abattement n'a pas été mis en oeuvre.
Bien que Monsieur X... ait sollicité le transfert de port d'attache d'ANTIBES sur AJACCIO, le service des douanes d'ANTIBES n'y a pas donné suite en 1996, car ce n'est que le 21 juin 1997 que le transfert de propriété a été enregistré. Ce service précise qu'il aurait dû être procédé en premier lieu au transfert de propriété visé par les Affaires Maritimes entre la Banque La Hénin et la C.G.MER, et que ce n'est qu'en suite que cette dernière pouvait établir un contrat de location.
D'ailleurs, le courrier adressé par le bureau des douanes d'ANTIBES à la Banque La Hénin et portant quittance pour le droit de navigation de l'année 1996, rappelle à cette dernière ses obligations en cas de vente de navires, à savoir :
"Vous devez :
- établir un acte de vente par écrit,
- soumettre cet acte de vente au visa des Affaires Maritimes,
- remettre l'acte de vente et de francisation dans le délai d'un mois, au bureau des douanes du port d'attache,
- inviter l'acheteur à se présenter au même bureau pour la mise à jour de l'acte de francisation".
Il était même précisé que le défaut de mutation constituait une infraction douanière.
Manifestement, la Banque La Hénin, quoique parfaitement informée de ses obligations, n'a pas exécuté celles-ci dans le délai requis, la mutation auprès du service des douanes n'ayant été enregistré que le 21 juin 1997.
Le défaut d'abattement de 50 % pour l'année 1997 étant imputable au propriétaire initial, la Banque La Hénin, il ne peut être réclamé au locataire le remboursement de la totalité du droit annuel de navigation.
En tout état de cause, Monsieur X..., qui n'agissait qu'en qualité de mandataire du bailleur à l'égard des administrations concernées, a justifié avoir fait toutes diligences nécessaires à l'égard de celles-ci, et notamment avoir sollicité la mutation de propriété du bateau auprès du service des Douanes d'ANTIBES par lettre recommandée du 1er juillet 1996. Dans la mesure où il n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, il ne peut lui être imputé ni mis à charge les conséquences d'une faute ou négligence commise par un tiers, que ce soit la Banque La Hénin ou même le service des Douanes. On relèvera enfin que les allégations de la C.G.MER selon lesquelles Monsieur X... aurait reçu un courrier des douanes du 12 juillet 1996, lequel serait resté sans réponse, ne sont fondées sur aucun des éléments versés aux débats, étant rappelé que l'acte de mutation de propriété avait été expédié dès le 1er juillet 1996.
Seule la somme de 10.331,50 francs correspondant à 50 % du droit annuel de navigation pour 1997 est donc due par Monsieur X....
La somme de 20.663 francs ayant été prélevée abusivement par la Société C.G.MER sur le compte de Monsieur X..., celui-ci est en droit de réclamer condamnation de la société appelante à lui en rembourser la moitié, soit la somme de 10.331,50 francs.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il ne peut être tenu compte des sommes objets de la saisie conservatoire pour réduire le montant de la condamnation. En effet, ce type de saisie n'emporte pas, pour le saisissant, attribution des sommes saisies, mais elle en entraîne seulement l'indisponibilité. En conséquence il appartiendra à Monsieur X... de faire établir, au vu de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992, un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution, laquelle produira effet à hauteur du montant en principal de sa créance, augmenté des intérêts et frais, copie de cet acte de conversion devant être signifiée au débiteur saisi.
La Société C.G.MER ayant, abusivement et de façon unilatérale, prélevé sur le compte bancaire de Monsieur X... la totalité du droit annuel de navigation 1997 qu'elle avait, de sa propre initiative, remboursé à la Banque La Hénin, et ayant conservé par devers elle les sommes ainsi prélevées malgré les contestations réitérées et justifiées de Monsieur X..., obligeant celui-ci à faire valoir son bon droit par un important échange de courriers, puis par une procédure de saisie-conservatoire et enfin par une procédure au fond, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité
globale de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société C.G.MER à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
- DIX MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES (10.331,50 francs), soit 1575,03 euros, pour remboursement des sommes indûment prélevées au titre du droit annuel de navigation 1997, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 avril 1998, valant mise en demeure,
- CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs), soit 762,25 euros, à titre de dommages et intérêts,
- DIX MILLE FRANCS (10.000 francs), soit 1524,49 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Condamne la Société C.G.MER aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-conservatoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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