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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.896

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Danièle X..., demeurant à Arras (Pas de Calais) ..., en cassation dd'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale B), au profit de la société civile professionnelle LE GENTIL BAVIERE SEROUX, dont le siège est à Arras (Pas de Calais) ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Y..., Mlle Z..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay, avocat de la SCP Le Gentil, Bavière et Seroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée de l'etude notariale de son époux, maître X..., en qualité de cadre qualification caissière-taxatrice, chef de service a poursuivi ses fonctions après que, par suite de décisions judiciaires, son époux eut été déstitué de sa charge notariale à partir du 12 avril 1984 et son étude placée sous administration de la SCP HenaultBuneau, puis de la SCP Gentil-Bavière-Seroux ; que le 23 septembre 1985, elle a fait l'objet d'une mise à pied, puis a été licenciée le 30 septembre 1985 pour fautes graves consistant essentiellement en passation d'écritures irrégulières et virements au crédit de son époux de diverses sommes correspondant à des recettes postérieures à la destitution de celui-ci ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 décembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui reproche à Mme X..., caissière taxatrice chef de service de l'étude notariale, comme ayant contribué à la constitution d'une faute grave, le fait d'avoir opéré, à propos de fermages relatifs à l'année 1983 réclamés par Maître X... avant sa destitution, de la même manière qu'avait continué à le faire, après le départ de la salariée, le notaire administrateur de ladite étude, c'est-à-dire par son ancien employeur, ce qui établissait que si lors de ces opérations Mme X... avait commis une erreur, cette erreur ne caractérisait pas une faute et encore moins une faute grave, alors d'autre part que manque encore de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère aussi qu'aurait contribué à la constitution d'une faute grave le fait par Mme X... d'avoir admis que des honoraires revenaient à Maître X... à titre d'ouverture de donation entre époux et de testaments enregistrés postérieurement au décès du donateur ou du testateur dans le cas d'actes authentiques et au dépôt du testament en cas de testament olographe, c'est-à-dire postérieurement au 12 avril 1984, sans tenir compte de la circonstance invoquée par la salariée dans ses conclusions d'appel que le 16 octobre 1985 les administrateurs de l'étude, c'est-à-dire ses employeurs avaient eux-mêmes crédité le compte de Maître X... d'une donation entre époux (succession Loywyck)", soit au titre de l'ouverture d'une donation entre époux enregistrée bien après le 12 avril 1984, alors encore que, après avoir considéré qu'en matière de liquidation de communautés, il n'y a pas d'honoraires de négociations mais un honoraire de transaction qui revient au notaire qui a obtenu l'accord et établi l'acte, manque de nouveau de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à propos de l'affaire Jordy, l'arrêt attaqué qui considère qu'a contribué à la constitution d'une faute grave le fait par Mme X... d'avoir crédité le compte de son mari d'honoraires dans cette liquidation de communauté complexe remontant à 1969, tout en constatant que l'état liquidatif avait été rédigé et approuvé durant l'été 1983 et que Maître X... n'avait été destitué que le 12 avril 1984 ; qu'au surplus, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il n'est pas établi que Maître X... ait rapproché les parties, après avoir constaté qu'alors que la destitution de celui-ci était survenue le 12 avril 1984 l'état liquidatif de la liquidation de la communauté complexe de l'affaire Jordy qui remontait à 1969 avait été rédigé et approuvé durant l'été 1983, ce qui signifiait bien qu'avant le 12 avril 1984 il y avait eu rapprochement des parties, la liquidation d'une communauté étant assimilée selon les constatations de la cour d'appel à une transaction ; et alors enfin que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus considérer comme ayant contribué à la constitution d'une faute grave le fait par Mme X... d'avoir fait virer au compte de son époux des honoraires pour la négociation à l'automne 1983 d'une cession de parts Duwicquet signée le 19 avril 1984 sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il s'agissait là d'une écriture (et non pas d'un "virement") qui n'avait même pas été évoquée lors de l'entretien préalable, que l'intitulé était impropre puisqu'il s'agissait en réalité d'honoraires de conseil de Maître X... à l'occasion d'un transfert d'actions à la négociation duquel il était intervenu à l'automne 1983, et que cette écriture n'avait nullement été dissimulée aux administrateurs de l'étude qui l'avaient approuvée ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont constaté que Mme X... avait commis diverses irrégularités relevées à la suite d'une inspection de l'étude intervenue en juillet 1985 sur instruction du conseil supérieur du notariat, consistant notamment dans le fait d'avoir porté au crédit de M. X... des honoraires revenant aux administrateurs provisoires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble de ces irrégularités était constitutif d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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