Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.839
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association socio-culturelle Argentine (ASCA), dont le siège est ... (Oise),
2 / la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 1), au profit :
1 / de l'entreprise Lefebvre, société à responsabilité limitée d'exploitation dont le siège social est ... (Oise),
2 / de la compagnie d'assurance Abeille Paix, dont le siège social est ... (9e),
3 / de la Ville de Beauvais, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Beauvais (Oise),
4 / des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesses à la cassation ;
La Ville de Beauvais et les Assurances mutuelles de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASCA et de la SAMDA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Lefebvre et de la compagnie Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, de Me Vuitton, avocat des Assurances mutuelles de France et de la Ville de Beauvais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commune de Beauvais a donné en location une salle de spectacle à l'Association socio-culturelle Argentine (ASCA) ;
qu'un incendie s'est déclaré dans ce local où la société Lefebvre effectuait des travaux de revêtement de sol ;
que l'expert judiciaire s'est déclaré convaincu que l'incendie avait pour origine un "jet de mégot" par un ouvrier de la société dans des déchets de chantier imprégnés de "white spirit" ;
que la commune et l'ASCA, avec leurs assureurs, ont assigné la société Lefebvre et son assureur en paiement de diverses sommes ;
que l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1993) a rejeté ces demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de l'ASCA et de son assureur, la SAMDA, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés du manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que n'était pas établie à l'encontre des préposés de l'entreprise Lefebvre l'existence du fait générateur allégué, sans qu'elle ait à l'imputer à quiconque d'autre ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident des Assurances mutuelles de France et de la Ville de Beauvais :
Attendu que celles-ci reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes au motif que la responsabilité contractuelle de la société Lefebvre dans l'incendie n'était pas établie alors, selon le moyen, que la Ville de Beauvais n'étant pas contractuellement liée à l'entrepreneur de travaux, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en ne requalifiant pas la responsabilité à son égard ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel, ayant constaté que le foyer de l'incendie se situait au niveau des déchets de mousse sur le chantier dont l'entrepreneur avait la garde et où n'avaient pas été respectées les consignes de sécurité, a violé d'une part, l'article 1384, alinéa 1er, et d'autre part, les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que tant devant le Tribunal que devant la cour d'appel, la commune de Beauvais et l'ASCA, ont fondé conjointement leurs demandes sur le plan contractuel sans qu'aucune des parties au litige n'ait fourni d'élément de fait quant à leurs relations respectives ;
que dans ces conditions, la commune de Beauvais et son assureur ne sauraient faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir requalifié d'office leur action ;
Et attendu que le grief tiré des articles 1382 et suivants du Code civil est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que les divers griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne l'ASCA, la SAMDA, la commune de Beauvais et les Assurances mutuelles de France, envers l'entreprise Lefebvre et la compagnie Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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