Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMZ
MINUTE N° RG 25/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur)
né le 28 Avril 2010 à [Localité 3]
de nationalité Gabonaise
assisté(e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l'administrateur ad'hoc : M.[O] de l'association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aline DJEUMAIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMZ
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/01/25 à 07:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/01/25 à 07:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3 de l'article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Qu'ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) né le 28 avril 2010 et donc âgé de 14 ans, doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) s'est présenté aux contrôles à la frontière le 29 janvier 2025 à 06h35 en provenance de [Localité 4] ; qu'il était en transit pour rejoindre le Maroc le même jour ; que toutefois, il expliquait ne pas vouloir poursuivre son voyage ; que Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) n'a pas été en mesure de présenter un visa ou un permis de séjour valable ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;
Qu'il apparait que la mère de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) a rédigé un acte d'autorisation parentale ainsi qu'un acte de tutelle au profit de [Z] [Y] [X] [S] ;
Que des diligences ont été effectuées auprès de la Direction de la Coopération Internationale au Gabon en vue d'une recherche de structure d'accueil ou de membres de la famille en mesure d'accueillir l'intéressé en cas de réacheminement ; qu'en l'état, aucune réponse n'a encore été apportée ;
Que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 04 février 2025 à 12h10 à destination de [Localité 4] ;
Qu'à l'audience, Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) indique qu'il a voyagé avec son cousin, [Z] [Y] [X] [S] qui se trouve dans la salle d'audience ; qu'il est venu en France en raison de problèmes de sécurité au Gabon, et afin de pouvoir poursuivre ses études ; qu'il explique que son père est décédé récemment, et que sa mère a ainsi chargé son cousin de s'occuper de lui ;
Qu'à l'audience, l'administrateur ad hoc indique que le cousin de l'intéressé, [Z] [Y] [X] [S], avec qui le mineur est arrivé sur le territoire français, a demandé l'asile politique et que la procédure est en cours ; qu'il n'a pas de moyen de subsistance en tant que tels mais qu'il est entourné par la communauté gabonaise ;
Attendu qu'étaient produits à l'audience copie d'un attestant du lien de parenté entre Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) et [Z] [Y] [X] [S], l'accord donné par écrit le 31 janvier 2025 par la mère du mineur pour que ledit cousin prenne en charge le mineur, mais aucun élément quant aux capacités de prise en charge matérielle, financière et éducative du mineur par ce cousin, [Z] [Y] [X] [S] ;
Que Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) est maintenu en zone d'attente depuis le 29 janvier 2025, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge ;
Que dans ces conditions, en raison de la vulnérabilité de cet enfant et de son intérêt supérieur, mais également compte tenu de l'absence de perspective de réacheminement de l'intéressé au regard de l'absence de réponse des autorités gabonaises alors que ce dernier peut bénéficier d'une procédure d'assistance éducative pouvant être ordonnée par le procureur de la République qui permettra d'étudier le sérieux des perspectives offertes de prise en charge par son cousin [Z] [Y] [X] [S], la demande de l'administration de prolonger le maintien de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) en zone d'attente sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [T] [J] [M] [B] (mineur) en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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