Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00034 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6A6
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 5 septembre 2019, monsieur [N] [H], salarié de la société ENTREPRISE [D] en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident. En participant à la dépose de coffrages et au repliement des étais sous un chantier, un objet l’a heurté, lui occasionnant une fracture de la clavicule gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 16 juillet 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société ENTREPRISE [D] la décision attribuant à monsieur [H] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « Séquelles de type raideur douloureuse moyenne de l’épaule non dominante ».
Le 24 juillet 2020, la société ENTREPRISE [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 30 mai 2020.
A la suite du rejet implicite de la CMRA, la société ENTREPRISE [D] a, par courrier du 6 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [H].
La société ENTREPRISE [D], aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de monsieur [H] à 0%.
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [G], et sur les explications orales du Docteur [O] à l’audience, elle fait valoir que le salarié a été victime d’une fracture du milieu de la clavicule, loin de l’articulation.
La limitation moyenne des mouvements qui a été relevée par le médecin conseil ne peut donc être en lien avec la fracture qui a été soignée sans complications, alors même qu’une IRM a mis en évidence une tendinopathie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 15% et s’en remet à la note de son médecin-conseil, le Docteur [P], en date du 6 mai 2024, lequel indique qu’en l’absence d’état antérieur symptomatique à l’épaule gauche, la limitation moyenne des mouvements est donc imputable à l’accident du travail.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, la limitation des mouvements de l’épaule gauche ne constitue pas une séquelle de l’accident du travail du 5 septembre 2019, mais une autre pathologie de la coiffe des rotateurs mise en évidence par une IRM du 19 février 2020.
Il propose de fixer le taux d’IPP à 8%.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [N] [H]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que la fracture fermée médio-claviculaire gauche dont monsieur [H] a été victime le 5 septembre 2019, a été traitée orthopédiquement par anneaux pendant 3 semaines.
Tant le médecin conseil de l’employeur que le médecin consultant s’accordent pour dire qu’une IRM réalisée le 19 février 2020 a révélé une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui peut, seule, expliquer la limitation des mouvements de l’épaule mise en évidence par le médecin conseil de la caisse lors de son examen clinique du 30 juin 2020.
En effet, la fracture de la clavicule étant éloignée de l’articulation, elle ne peut être à l’origine de la raideur constatée.
Il convient donc de constater que la fracture de la clavicule n’a pas entraîné de séquelles et de fixer en conséquence le taux d’IPP à 0%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [N] [H] le 5 septembre 2019, opposable à la société ENTREPRISE [D] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 0% ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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