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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316370

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le motif de la décision en litige tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - son parcours d'études présente un caractère cohérent et sérieux. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. (). Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ". 4. Mme B justifie, par la production d'un accord préalable d'inscription et d'une attestation d'inscription au sein de la formation " Année Passerelle Communication proposée par l'école Narratiiv " à l'école " MBA ESG Paris " pour l'année universitaire 2023/2024, qu'elle a été admise dans un établissement en France. Par ailleurs, pour justifier qu'elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, la requérante produit une attestation de prise en charge financière signée par sa sœur qui s'engage à subvenir à ses frais de séjour en France durant l'année scolaire ainsi qu'à ses frais de retour dans son pays d'origine à la fin de l'année scolaire, ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de sa sœur. Enfin, l'intéressée justifie d'une adresse à Tacoignières (Yvelines) par la production d'une " attestation de prise en charge pour le logement " signée par sa sœur. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par la demandeuse pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa soit délivré à cette dernière. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celle-ci justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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