Cour de cassation, 09 février 1994. 93-83.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.816
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DECOUD Gérard, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, par la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ;
Attendu que Gérard Decoud a formé son pourvoi le 10 novembre 1993 ; que, le 26 janvier 1994, Me Devolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;
Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, M. Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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