Cour de cassation, 03 décembre 1996. 92-11.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.825
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve E... André, née D..., demeurant ...,
2°/ Mme B... André, divorcée Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Pascale X..., divorcée H..., demeurant ...,
4°/ M. Olivier X..., demeurant ...,
5°/ Mme Isabelle X..., divorcée C..., demeurant ...,
6°/ Mme Marie-Laure F..., née André, demeurant ...,
7°/ Mme Anne Caroline A..., née André, demeurant ...,
8°/ Mlle Diane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre Z...,
2°/ de Mme Z..., née G..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par testament du 8 mars 1982, Mme de Jonquières-Hayer a désigné les époux X... en qualité de légataires universels; que ce testament comportait la clause suivante : "En cas de prédécès de l'un ou de l'autre, sa part accroîtra à son co-légataire.
A charge pour eux de délivrer le legs particulier suivant : Je lègue à M. et à Mme Pierre Z... demeurant à .... les immeubles que je possède ... et .... A charge pour eux de payer les droits et frais de toute nature"; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1991) a interprété le testament, en ce sens que les époux X..., co-légataires universels, devaient supporter la charge des frais de délivrance du legs particulier consenti aux époux Z...;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seuls les actes, dont les termes sont ambigus, peuvent fait l'objet d'une interprétatoin; qu'en rejetant la signification immédiate, première et usuelle des termes du testament du 8 mars 1982, au profit d'une analyse à la fois littéraire et juridique qui ne convient pas à la nature du texte, la cour d'appel a créé une ambiguïté qui n'existe pas, dénaturant ainsi ce testament;
Mais attendu que la juxtaposition des deux dispositions du testament relatives, l'une à la désignation de légataires universels, l'autre à la délivrance d'un legs particulier et aux frais occasionnés par cette délivrance, rendait ambigüe la question de savoir à qui incombait la charge de ces frais, de telle sorte qu'une telle ambigüité rendait nécessaire l'interprétation de cette partie du testament; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 11 860 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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