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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-12.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.525

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 2 000 000 francs ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270 à 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par un arrêt motivé, retenu, au vu des éléments de la cause, la gravité des griefs allégués réciproquement par les conjoints ainsi que l'existence d'une disparité dans leurs situations respectives et le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom de son mari ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 264 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a, pour l'essentiel retenu la durée importante du mariage ; D'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, mentionné dans sa première branche que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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