Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1607 F-D
Pourvoi n° S 15-14.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2015) que M. B... a été engagé le 1er octobre 1993 par la société [...] en qualité de contremaître d'atelier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que le moyen ne tend sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé d'une part que le salarié n'avait pas été empêché d'exercer ses fonctions et que d'autre part les difficultés d'exercice de celles-ci par l'intéressé n'étaient nullement la conséquence de manquements de l'employeur ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans méconnaître les limites du litige a constaté que le salarié n'établissait pas la matérialité des deux faits qu'il invoquait à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. B... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et des demandes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et dommages intérêts en découlant ;
Aux motifs que Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. Que le salarié peut saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas ses obligations contractuelles ; que si la résiliation est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin, si au jour du prononcé de la décision, le salarié est toujours au service de l'employeur, la rupture du contrat prend effet à la date de ce prononcé ; que par ailleurs, il appartient eu juge d'apprécier si l'inexécution des obligations par l'employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ; que le salarié invoque un retrait de ses fonctions depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie et l'absence de moyens pour travailler, absence d'accès direct à son bureau (doit passer par les ateliers), absence de téléphone, absence d'accès Internet et du logiciel Lantek et absence do mission ; que la société [...] est une entreprise de fabrication et montage de constructions métalliques, couverture, bardage ; qu'il est constant que M. B... en qualité de contremaître d'atelier gérait l'équipe de métaliers de 16 ouvriers environ et assurer l'organisation et la surveillance de la fabrication ; qu'il est également établi que l'employeur, pendant l'absence du salarié pour maladie, a confié l'exercice de ses tâches à M. J..., qui était l'adjoint de M. B... depuis 2007, puis a réorganisé l'entreprise en créant un poste de responsable de la fabrication et de la logistique confié à M. J..., fonction exercée auparavant par le gérant de la société lui-même et ce afin lui permettre de consacrer davantage de temps au développement et au suivi des affaires ; que M. J... devenait ainsi le supérieur hiérarchique de M. B... ; que si l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction réorganiser son entreprise, cette réorganisation ne peut toutefois conduire à modifier ou supprimer les fonctions imparties confiées aux salariés telles que prévues dans leurs contrats de travail ; qu'en l'occurrence, Il résulte du constat d'huissier du 21 mars 2012, effectué après autorisation du président du tribunal de grande instance de Rouen, que le bureau de M. B... ne comporte pas de téléphone, qu'il est muni d'un ordinateur ne comportant pas d'accès à Internet, et doté d'un logiciel Excel ; que l'huissier a constaté que le bureau de M. J... est doté d'un téléphone fixe, d'un ordinateur avec accès Internet et doté logiciel Excel mais également du logiciel Lantek du logiciel Lantek, et trois salariés interrogés par l'huissier ont indiqué que M. J... était leur supérieur hiérarchique, organisait la production et la surveillait ; que cependant il ne résulte pas suffisamment des pièces du dossier que cette situation de fait empêchait M. B... d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi, l'accès à Internet et l'absence de téléphone fixe dans son bureau n'étaient pas nécessaires à l'exercice de ses fonctions, alors même qu'un téléphone fixe se trouvait dans l'atelier jouxtant son bureau ; que les attestations non utilement contredites de Mms. T..., Hagu'es et K..., métaliers au sein de l'entreprise mentionnent avoir reçu du travail de M. B... depuis son retour d'arrêt pour maladie ; que ces témoignages confirment les différents documents traités par le salarié, bons de commandes, factures et devis depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie démontrant la possibilité d'exercer ses fonctions ; que par ailleurs, les attestations de MM. G... (soudeur) M..., Duchemin (peintre), E... (chaudronnier) mais également de M. O... (responsable du bureau d'études) démontrent une attitude de mépris et de dénigrement de M. B... pour leur travail ; que le refus par M. B... de l'autorité de M. J... et d'exécuter ses instructions est établi par les attestations de M. V... (serrurier métalier) et J... ; que plusieurs témoignages évoquent enfin des difficultés pour M. B... d'exécuter son travail compte tenu de son état général, notamment M. Y..., chef comptable indiquant qu'il n'est plus fiable dans son travail et perturbe celui des autres employés mais également M. F..., chef d'équipe, M. I... , M. O... et M. H..., dessinateur d'études ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés d'exercice par le salarie de ses fonctions ne sont nullement la conséquence de manquements de l'employeur ; que M. B... invoque également (page 5 de ses conclusions) qu' "au cours du constat, M. A... est entré dans une fureur sans limite et a tenté de frapper M. B... avec un poinçon métallique. Ce dernier a dû prendre la fuite en cours de constatation, craignant pour son Intégrité physique" ; qu'il ne produit aucun élément susceptible d'établir ces faits qui sont contestés par l'employeur, la déclaration de main courante effectuée le 24 mars 2012 relative à « un litige en droit du travail" étant insuffisante ;que ce dernier verse en outre aux débats une lettre du 28 novembre 2012 de la Cpam de Rouen Informant M. B... du refus de prise en charge d'un accident motifs pris que "l'incident dont vous avez été victime le 21 mars 2012 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 411.-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant ; la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées" ; que ce manquement n'est donc pas établi ; que faute d'établir les manquements Invoqués, M. B... sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'article L. 1152.1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour qu'une situation de harcèlement moral soit reconnue des agissements répétés doivent avoir eu lieu ; que le constat d'huissier diligenté à l'initiative de M. B... établit qu'il y avait bien un ordinateur, mais que c'est M. J... qui lui donnait des ordres de travail ; que sur l'absence de connexion internet la société [...] précise que M. B... n'en avait pas besoin pour travailler ; que M. B... occupait ses fonctions de contremaître d'atelier bien avant internet qu'il les remplissait parfaitement ; que la société a eu à déplorer un nouveau comportement de M. B... depuis son retour de maladie ; que M. B... refuse d'exécuter le travail confié par M. J..., son responsable ; que M. B... se promenait dans l'atelier les mains dans les poches ; que M. B... prenait des photos des ouvriers et de M. J... en train de travailler ; que M. B... dénigrait le travail de certains d'entre eux disant qu'ils ne sont pas rentables ; que la société [...] fournit un nombre très conséquent d'attestations es autres salariés de l'entreprise attestant du comportement douteux et négatif de M. B..., pouvant provoquer un mauvais climat dans la société ; que M. M... délégué du personnel atteste que les relations de travail avec M. B... se sont dégradées de façon significative et sans aucune possibilité de lui faire entendre raison ; que M. M... pense que l'état général de M. B... au moment de ces faits est en relation avec en état second et contraire aux règles essentielles d'n bon comportement ; que plusieurs attestations viennent dire que M. B... a bénéficié d'un comportement généreux et protecteur de la part de la direction ; qu'ils expliquent au contraire, que s'il y avait harcèlement, il viendrait plutôt de M. B... dans les bureaux en général avec un comportement à la limite agressif et qui narguait ses collègues en essayant de les mettre en colère ; que le courrier signé par le docteur R... du CHU de Rouen ne fait état que de ce que M. B... allègue ; que le médecin traitant dans son avis du 29 avril 2011, indique que le travail peut être repris sauf complications entraînant une nouvelle prolongation ; que si l'origine de sa maladie était le travail, cet avis n'aurait pas été rendu ; qu'aucun élément vient prouver que M. B... a subi directement ou indirectement un harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil ne peut que débouter M. B... de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses conséquences ;
Alors, d'une part, que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification de son contrat de travail est subordonnée à son accord exprès ; qu'en l'espèce, M. B... avait fait valoir que son poste avait été vidé de sa substance, ses fonctions de responsable de fabrication étant désormais occupées par M. J... qui, auparavant son adjoint, était devenu son supérieur hiérarchique ; que dès lors en constatant que M. J... avait été nommé « responsable de fabrication et de la logistique » et était devenu le supérieur hiérarchique de M. B... d'où il résultait que l'employeur avait supprimé au salarié, la fonction d'encadrement de l'ensemble du personnel de l'atelier, ce qui constituait, peu important le maintien de son titre de « responsable de fabrication » et de sa rémunération, une modification de son contrat de travail dont elle aurait dû en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts de la société et en déboutant le salarié de sa demande tendant à la résiliation de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la réduction des responsabilités accompagnée d'une suppression des outils nécessaires à l'exécution des fonctions caractérise une modification unilatérale du contrat justifiant la résiliation aux torts de l'employeur ; qu'en constatant que M. B... était passé sous les ordres de son ancien adjoint, M. J..., exerçant désormais les fonctions de responsable de fabrication et que le salarié ne disposait ni d'un téléphone fixe, ni d'internet ni du logiciel Lantek destiné à la fabrication des pièces métalliques et en énonçant, pour rejeter la demande en résiliation judiciaire de M. B..., « qu'il n'en résultait pas que le salarié ait été empêché d'exercer ses fonctions », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, au surplus, qu'il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé ; que dès lors en déclarant que les difficultés rencontrées par M. B... dans l'exercice de ses fonctions résultaient de son attitude de mépris à l'égard de certains ouvriers, de son refus d'être soumis à l'autorité de M. J..., de son « état général » et de son absence de fiabilité, quand il appartenait à l'employeur d'en tirer les conséquences sans retirer au salarié ses responsabilités et le mettre à l'écart, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt sur la résiliation judiciaire du contrat entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. B... au titre du harcèlement, lequel résultait du comportement de l'employeur invoqué par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation du contrat ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'ils invoque, puis au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble pour rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant établir que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'occurrence, M. B... invoque que ses fonctions sont depuis son retour de son arrêt de travail pour maladie sont exercées par M. J... et que l'employeur refuse de les lui restituer ; qu'il invoque également l'agression de l'employeur du 21 mars 2012 ; que toutefois, pour les motifs retenus plus hauts, la cour considère que le salarié n'établit pas la matérialité de ces faits, que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera, par confirmation du jugement, rejeté ; et que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié peut saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas ses obligations contractuelles ; que si la résiliation est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin, si au jour du prononcé de la décision, le salarié est toujours au service de l'employeur, la rupture du contrat prend effet à la date de ce prononcé ; que par ailleurs, il appartient eu juge d'apprécier si l'inexécution des obligations par l'employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ; que le salarié invoque un retrait de ses fonctions depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie et l'absence de moyens pour travailler, absence d'accès direct à son bureau (doit passer par les ateliers), absence de téléphone, absence d'accès Internet et du logiciel Lantek et absence do mission ; que la société [...] est une entreprise de fabrication et montage de constructions métalliques, couverture, bardage ; qu'il est constant que M. B... en qualité de contremaître d'atelier gérait l'équipe de métaliers de 16 ouvriers environ et assurer l'organisation et la surveillance de la fabrication ; qu'il est également établi que l'employeur, pendant l'absence du salarié pour maladie, a confié l'exercice de ses tâches à M. J..., qui était l'adjoint de M. B... depuis 2007, puis a réorganisé l'entreprise en créant un poste de responsable de la fabrication et de la logistique confié à M. J..., fonction exercée auparavant par le gérant de la société lui-même et ce afin lui permettre de consacrer davantage de temps au développement et au suivi des affaires ; que M. J... devenait ainsi le supérieur hiérarchique de M. B... ; que si l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction réorganiser son entreprise, cette réorganisation ne peut toutefois conduire à modifier ou supprimer les fonctions imparties confiées aux salariés telles que prévues dans leurs contrats de travail ; qu'en l'occurrence, Il résulte du constat d'huissier du 21 mars 2012, effectué après autorisation du président du tribunal de grande instance de Rouen, que le bureau de M. B... ne comporte pas de téléphone, qu'il est muni d'un ordinateur ne comportant pas d'accès à Internet, et doté d'un logiciel Excel ; que l'huissier a constaté que le bureau de M. J... est doté d'un téléphone fixe, d'un ordinateur avec accès Internet et doté logiciel Excel mais également du logiciel Lantek du logiciel Lantek, et trois salariés interrogés par l'huissier ont indiqué que M. J... était leur supérieur hiérarchique, organisait la production et la surveillait ; que cependant il ne résulte pas suffisamment des pièces du dossier que cette situation de fait empêchait M. B... d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi, l'accès à Internet et l'absence de téléphone fixe dans son bureau n'étaient pas nécessaires à l'exercice de ses fonctions, alors même qu'un téléphone fixe se trouvait dans l'atelier jouxtant son bureau ; que les attestations non utilement contredites de MM. T..., W... et K..., métaliers au sein de l'entreprise mentionnent avoir reçu du travail de M. B... depuis son retour d'arrêt pour maladie ; que ces témoignages confirment les différents documents traités par le salarié, bons de commandes, factures et devis depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie démontrant la possibilité d'exercer ses fonctions ; que par ailleurs, les attestations de MM. G... (soudeur) M..., Duchemin (peintre), E... (chaudronnier) mais également de M. O... (responsable du bureau d'études) démontrent une attitude de mépris et de dénigrement de M. B... pour leur travail ; que le refus par M. B... de l'autorité de M. J... et d'exécuter ses instructions est établi par les attestations de M. V... (serrurier métalier) et J... ; que plusieurs témoignages évoquent enfin des difficultés pour M. B... d'exécuter son travail compte tenu de son état général, notamment M. Y..., chef comptable indiquant qu'il n'est plus fiable dans son travail et perturbe celui des autres employés mais également M. F..., chef d'équipe, M. I... , M. O... et M. H..., dessinateur d'études ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés d'exercice par le salarie de ses fonctions ne sont nullement la conséquence de manquements de l'employeur ; que M. B... invoque également (page 5 de ses conclusions) qu' "au cours du constat, M. A... est entré dans une fureur sans limite et a tenté de frapper M. B... avec un poinçon métallique. Ce dernier a dû prendre la fuite en cours de constatation, craignant pour son Intégrité physique" ; qu'il ne produit aucun élément susceptible d'établir ces faits qui sont contestés par l'employeur, la déclaration de main courante effectuée le 24 mars 2012 relative à « un litige en droit du travail" étant insuffisante ;que ce dernier verse en outre aux débats une lettre du 28 novembre 2012 de la Cpam de Rouen Informant M. B... du refus de prise en charge d'un accident motifs pris que "l'incident dont vous avez été victime le 21 mars 2012 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 411.-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant ; la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées" ; que ce manquement n'est donc pas établi ; que faute d'établir les manquements Invoqués, M. B... sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'article L. 1152.1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour qu'une situation de harcèlement moral soit reconnue des agissements répétés doivent avoir eu lieu ; que le constat d'huissier diligenté à l'initiative de M. B... établit qu'il y avait bien un ordinateur, mais que c'est M. J... qui lui donnait des ordres de travail ; que sur l'absence de connexion internet la société [...] précise que M. B... n'en avait pas besoin pour travailler ; que M. B... occupait ses fonctions de contremaître d'atelier bien avant internet qu'il les remplissait parfaitement ; que la société a eu à déplorer un nouveau comportement de M. B... depuis son retour de maladie ; que M. B... refuse d'exécuter le travail confié par M. J..., son responsable ; que M. B... se promenait dans l'atelier les mains dans les poches ; que M. B... prenait des photos des ouvriers et de M. J... en train de travailler ; que M. B... dénigrait le travail de certains d'entre eux disant qu'ils ne sont pas rentables ; que la société [...] fournit un nombre très conséquent d'attestations es autres salariés de l'entreprise attestant du comportement douteux et négatif de M. B..., pouvant provoquer un mauvais climat dans la société ; que M. M... délégué du personnel atteste que les relations de travail avec M. B... se sont dégradées de façon significative et sans aucune possibilité de lui faire entendre raison ; que M. M... pense que l'état général de M. B... au moment de ces faits est en relation avec en état second et contraire aux règles essentielles d'n bon comportement ; que plusieurs attestations viennent dire que M. B... a bénéficié d'un comportement généreux et protecteur de la part de la direction ; qu'ils expliquent au contraire, que s'il y avait harcèlement, il viendrait plutôt de M. B... dans les bureaux en général avec un comportement à la limite agressif et qui narguait ses collègues en essayant de les mettre en colère ; que le courrier signé par le docteur R... P... ne fait état que de ce que M. B... allègue ; que le médecin traitant dans son avis du 29 avril 2011, indique que le travail peut être repris sauf complications entraînant une nouvelle prolongation ; que si l'origine de sa maladie était le travail, cet avis n'aurait pas été rendu ; qu'aucun élément vient prouver que M. B... a subi directement ou indirectement un harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil ne peut que débouter M. B... de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses conséquences » ;
Alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dès lors en déclarant que « M. B... invoque que ses fonctions sont depuis son arrêt de travail pour maladie exercées par M. J... et que l'employeur refuse de les lui restituer ; qu'il invoque également l'agression de l'employeur du 21 mars 2012 » quand le salarié reprochait également à la société les brimades dont il avait été victime caractérisées par la suppression du téléphone fixe, de la connexion internet et l'absence d'équipement de son ordinateur du logiciel Lantek, faits constatés par l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements n'en sont pas constitutifs et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors en relevant, pour statuer sur la demande en résiliation du contrat, que M. B... n'avait pas de téléphone dans son bureau, que son ordinateur ne comportait pas d'accès à internet et n'était pas doté du logiciel Lantek et que M. J..., organisant et surveillant la production, était le responsable hiérarchique des ouvriers et en s'abstenant de rechercher si ces faits, établis par huissier et dont elle avait constaté la réalité, ne caractérisaient pas, comme le soutenait M. B..., du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt sur le harcèlement entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. B... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat, laquelle était fondée sur le comportement de l'employeur caractérisant du harcèlement ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant au maintien du règlement de la somme de 600 € au titre de l'avantage logement et, en conséquence, de sa demande à titre d'indemnité d'un montant de 14.200 € pour la période de mars 2011 à septembre 2013.
Aux motifs qu'il résulte de l'attestation de l'employeur du 7 Mai 1993 que M. B... bénéficie d'un logement de fonction depuis 1989 a [...] ; que les bulletins de salaire produits aux débats (dont le plus ancien date de 2003) démontrent qu'il percevait « un avantage en nature logement » d'un montant de 137 € ? 151 € en 2010 ; qu'il n'est pas contesté que ce logement loué par l'employeur a été racheté par le salarié, celui-ci invoquant alors un accord avec l'employeur consistant à ce qu'un bail lui soit concédé sur ce logement lequel était mis à disposition du salarié au titre d'un avantage en nature, lequel percevait une indemnité de 600 € correspondant au loyer ; qu'il n'est produit aucun élément probant justifiant cet accord, notamment la signature d'un nouveau bail, alors même que l'employeur établit par la production des avis d'échéance et des quittances de loyer qu'il réglait le loyer directement à l'agence immobilière Lamy Nexity ; que le salarié sera donc débouté de sa demande tendant au maintien du règlement mensuel de la somme de 600 € par mois ;
Alors, d'une part, que la suppression unilatérale par l'employeur d'un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant soit le rétablissement de l'avantage si le contrat est poursuivi soit, en cas de rupture, l'allocation de dommages intérêts ; que dès lors en constatant la suppression unilatérale de l'avantage en nature accordé à M. B..., qui bénéficiait d'un logement de fonction depuis 1989 dont le loyer était en 2011 de 601,06€, laquelle s'analysait en une réduction de la rémunération et en rejetant néanmoins sa demande en rappel de salaire ou indemnité de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la suppression unilatérale par l'employeur d'un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant soit le rétablissement de l'avantage si le contrat est poursuivi soit, en cas de rupture, l'allocation de dommages intérêts ; que dès lors en énonçant, pour rejeter la demande en rappel d'indemnité au titre de l'avantage logement, que M. B... ne produisait pas un nouveau bail confirmant l'accord des parties sur la poursuite par la société de la location de l'appartement dont le salarié était devenu propriétaire, sans rechercher, comme le faisait valoir M. B..., si le paiement du loyer par la société jusqu'en mars 2011 et donc bien après l'acquisition du logement en août 2004, ne valait pas accord sur le maintien de l'avantage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en relevant, pour rejeter la demande en rappel d'indemnité au titre de l'avantage en nature, que la société versait directement les loyers à l'agence immobilière Lamy Nexity quand il importait peu qu'une agence gère le bien loué et recueille les loyers au nom de M. [...], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.