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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.539

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale X..., demeurant à La Chapelle Saint-Ursin (Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Pillivuyt, dont le siège est à Mehun-sur-Yevre (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pillivuyt, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 6 janvier 1989) que Mlle X..., engagée définitivement le 16 juin 1986 par la société Pillivuyt en qualité d'agent de maitrise, a été licenciée par lettre du 25 mars 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir : dénaturé les faits de la cause en mentionnant à tort que la période d'essai avait été renouvelée et considéré que l'intéressée avait reçu la formation et les informations lui permettant d'éviter les faits qui lui étaient reprochés, alors que les parties étaient contraires sur ce point ; dénaturé les conclusions de la salariée en indiquant que celle-ci ne contestait pas sérieusement les erreurs reprochées, sauf une ; omis de définir quelles auraient été les erreurs commises par Mlle X... dans l'exercice de ses fonctions et fait à tort référence à une expérience résultant d'une année seulement et à des emplois postérieurs sans rapport avec celui qu'elle occupait ; dénaturé les faits de la cause en affirmant que l'employeur n'avait pas eu connaissance de la candidature de la salariée aux fonctions de délégué du personnel ; Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les erreurs commises et les insuffisances professionnelles de Mlle X..., étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Pillivuyt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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