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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-17.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.265

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VLS, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Audio vidéo system's, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juillet 1990, domicilié à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin, 3 / de Mme Véronique X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Audio vidéo system's, dite AVS, domiciliée à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations Me Gatineau, avocat de la société VLS, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audio vidéo systems a cédé à la Banque générale du commerce (la banque), dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, une facture établie le 23 février 1990 sur la société VLS ; que, le 28 février 1990, la banque a notifié la cession à la société VLS, laquelle ne lui a pas fait d'observations ; que la société Audio vidéo systems a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 1990 ; que, le 8 août 1990, elle a établi à la société VLS un "avoir" correspondant à la facture du 28 février 1990 ; que, n'ayant pas obtenu de règlement à l'échéance, la banque a poursuivi la société VLS en paiement de la facture cédée et lui a réclamé des dommagesntérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société VLS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 87 081 francs en principal, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence d'acceptation du débiteur cédé, celui-ci est fondé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la créance, fussent-elles postérieures à la cession ; qu'elle eut été fondée, au jour de la demande en paiement, à opposer à son cocontractant l'extinction de la créance résultant de l'annulation de la facture du 23 février 1990 ; qu'elle pouvait, par conséquent, opposer cette même exception au cessionnaire, sauf à ce dernier à démontrer qu'elle n'avait accepté cette annulation qu'en fraude de ses droits ; qu'en jugeant que l'annulation de la facture du 23 février 1990 était sans valeur à l'égard de la banque et ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'à compter de la cession de créance, le cédant ne peut plus, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances cédées ; qu'ainsi, l'avoir établi à la société VLS pour annuler la facture du 23 février 1990 était inopposable à la banque dans la mesure où il n'était pas la conséquence directe d'un défaut, allégué seulement comme partiel, de fourniture des matériels vendus par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que, pour condamner la société VLS à payer à la banque le montant de la facture cédée, l'arrêt retient que cette société ne pouvait pas ignorer que la société cédante était sans droit pour modifier le contenu de la facture, dès lors qu'elle-même avait reçu notification de la cession et qu'elle n'avait pas fait connaître à la banque, à ce moment ou à la suite de ses mises en demeure, qu'elle n'avait été livrée que pour partie et qu'elle contestait sa dette à hauteur d'une certaine somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, non plus que les demandes du cessionnaire, n'entraînent à la charge du débiteur cédé aucune obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun comportement frauduleux de la part de la société VLS au préjudice de la banque, a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 du Code civil et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que pour condamner la société VLS à payer à la banque la somme de 87 081 francs, outre des intérêts, la cour d'appel a encore retenu que, faute d'avoir fait connaître à la banque, dès l'origine, que la livraison était incomplète, la société VLS l'a privée de la possibilité de se retourner contre le créancier cédant et lui a causé un préjudice "égal à l'abattement effectué sur sa créance" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société VLS, dont il n'a pas été constaté qu'elle avait agi frauduleusement, n'était tenue à aucune information au profit de la banque cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que pour condamner la société VLS à payer le montant de la facture cédée, l'arrêt retient que l'avoir qui avait été établi par le seul gérant sans contreseing de l'administrateur judiciaire, était sans valeur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société VLS ne pouvait pas opposer l'inexécution partielle des prestations correspondant à la facture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société VLS à payer à la banque des dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que la défense de la société VSL sur le fondement d'une pièce nulle relève de la mauvaise foi ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le mal fondé d'une partie des prétentions d'un plaideur n'établit pas qu'il a abusé de son droit de s'opposer aux demandes formées contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième, cinquième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la société VLS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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