Tribunal Administratif de Paris, 14 mai 2024. 2410914
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410914
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence, dès lors qu'à défaut de titre de séjour, il ne peut travailler ni pourvoir à ses besoins et charges mensuelles, notamment de loyer où il cumule une dette locative s'élevant à 5385 euros. Son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 30 avril 2024 et il se retrouve à nouveau sans aucun justificatif de la régularité de son séjour.
Sur le doute sérieux :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté a méconnu les articles L. 423-7 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- l'arrêté a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2410900 en date du 30 avril 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. L'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. M. C, ressortissant de la République du Congo né le 2 février 1961, soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, son attestation de prolongation d'instruction ayant expiré le 30 avril 2024, ni travailler, pour faire face à ses charges notamment de loyer où il cumule déjà une dette locative de 5385 euros. Il fait valoir, en outre, que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve en France, où vit notamment sa fille de nationalité française née en 2004. Toutefois, en l'espèce, M. C, n'a saisi le tribunal contre la décision litigieuse du préfet, du 19 mars 2024, que par une requête enregistrée le 30 avril 2024, soit plus d'un mois après la date de la décision contestée, sans en donner les raisons. En tout état de cause, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 28 février 2024, le préfet demeure libre de ne pas suivre l'avis de cette commission sous réserve d'erreur manifeste d'appréciation que ne démontre pas le requérant. Ce dernier se prévaut aussi de son intégration dans la société française, et soutient que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation, en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Mais, il résulte de l'instruction que par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et l'a condamné à payer à Mme B, la victime, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice, pour des faits de menace de mort réitérée commis le 6 août 2020 à Paris. Il suit de là qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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