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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-81.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.681

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SAPPEM, - La Société TOLLENS, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 14 février 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 405 et 408 de l'ancien du Code pénal, 313-1, 313-3, 314-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2,5 et 6 ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque ; "aux motifs qu'aucune pièce de l'information ni du complément d'information n'établissait que les documents dont MM. A... et Y... avaient fait état lors de l'instance prud'homale auraient été des faux, puisque les intéressés s'étaient expliqués clairement sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été établis et que leurs explications sur ce point avaient été confortées par les témoignages de MM. B... et de Mme X... ; que les vérifications effectuées auprès d'un imprimeur démontraient que, dès le mois de mars 1985, la société SAPPEM disposait d'au moins un tampon comportant un numéro de téléphone à huit chiffres ; qu'en outre, en présence des témoignages contraires de M. B... et de Mme X..., rien ne prouvait que l'existence de ces documents aurait été dissimulée aux nouveaux dirigeants des sociétés SAPPEM ou TOLLENS ; qu'enfin, la loi pénale devait s'interpréter restrictivement et qu'il ne suffisait pas, pour mettre quiconque en examen, qu'une partie civile "mit" sérieusement en "doute l'authenticité" de documents qu'on lui opposait ; "alors, d'une part, que bien qu'elle eût précédemment admis la nécessité de compléter l'instruction non diligentée sous cet angle, la chambre d'accusation a omis de statuer sur la qualification de tentative d'escroquerie pourtant visée dans la plainte avec constitution de partie civile ainsi que sur la demande des demanderesses tendant à ce que, compte tenu des éléments résultant du complément d'information, des poursuites fussent ordonnées notamment du chef d'escroquerie, et ce, en application de l'article 202 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation s'est bornée à faire état des témoignages retenus par le juge à l'issue de sa première instruction incomplète, sans répondre aux articulations péremptoires du mémoire des parties civiles objectant qu'il résultait du complément d'information non seulement que, parmi les sept salariés de la société SAPPEM entendus par le magistrat instructeur, aucun n'avait vu la moindre trace des contrats de travail litigieux et que si six d'entre eux n'en avaient entendu parler qu'au moment du licenciement ou postérieurement -ce qui établissait que les instrumentum avaient été fabriqués postérieurement à leur date- mais, en outre, que l'audition de M. Rouvière, représentant de la société Tollens, avait confirmé les déclarations initiales de M. C... selon lesquelles les demanderesses n'avaient pas eu connaissance de tels documents lors de la prise de contrôle de la première entreprise par la seconde ; "alors, en outre, que bien qu'elle eût ordonné expressément que ce point fût éclairci par le supplément d'information, la chambre d'accusation ne s'est pas davantage expliquée sur le chef péremptoire du mémoire des demanderesses faisant valoir qu'il s'inférait des nouvelles investigations que, n'ayant été nommé gérant de la société SAPPEM qu'à l'issue d'une assemblée générale en date du 30 septembre 1985, M. Joël B... n'avait pu être l'auteur du courrier par lequel le 10 août 1985, il aurait en cette qualité proposé à M. Y... la conclusions d'un contrat de travail assorti d'une "clause pénale" de nature à "préserver son emploi et ses intérêts", ce qui révélait que cette lettre, tout comme les conventions y afférentes, avaient été établies postérieurement à la date qu'elles comportaient ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a encore négligé de répondre à l'argumentation déterminante des parties civiles qui l'invitaient à constater que les irrégularités affectant le "contrat de travail" de M. A... n'avaient pas été résolues, en particulier celle résultant du fait que le papier à en-tête utilisé pour confectionner cette pièce portait l'indication "dépôt de Mazamet", bien que pareille précision ne pût figurer sur aucun des documents de l'époque dans la mesure où l'entreprise ainsi dénommée avait été cédée à la société SAPPEM au mois d'avril 1986 et où une lettre du 4 septembre 1986 établissait formellement que, cinq mois après la cession intervenue, aucune régularisation n'avait encore été effectuée sur le papier à en-tête de la société acquéreur, ce qui constituait la preuve de ce que la convention litigieuse avait été fabriquée postérieurement à la date y apposée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire, déposé par celles-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis aucune des infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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